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📜Proposition de loi visant à permettre aux conducteurs professionnels des transports routiers d'utiliser leur compte personnel de formation pour la réalisation de stages de récupération de points
Christophe Naegelen
16 déc. 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article L.611‑1 du Code du travail, le Compte Personnel de Formation (C.P.F) permet à tout salarié « d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ».

Ainsi, tout salarié ou demandeur d’emploi grâce à son C.P.F, alimenté chaque année en euros, peut l’utiliser pour accomplir une formation. Cette formation doit néanmoins être éligible au dispositif. Bien que le C.P.F offre la possibilité de se former à un grand nombre de formations qualifiantes et diplômantes, telle que la préparation de l’épreuve théorique du Code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire, les stages de récupération de points ne sont, eux, pas éligibles au dispositif.

Pourtant, pour certaines professions, la possession du permis est indispensable à l’exercice par le salarié de son activité professionnelle.

Ainsi, il est proposé que les conducteurs professionnels des transports routiers aient la possibilité d’utiliser leur Compte Personnel de Formation pour financer la réalisation de stages de récupération de points.

S’il est indéniable que le système du permis à points a pour principale vocation d’assurer la sécurité routière, il s’applique indifféremment à tous les conducteurs, que ceux‑ci soient professionnels ou non. Alors que pour tous, la perte totale des points occasionne le retrait du permis, pour les conducteurs routiers cela entraine également la perte de leur emploi.

Rendre éligible pour les conducteurs professionnels des transports routiers la réalisation de stages de récupération de points au C.P.F, tel est l’objet de cette proposition de loi.

Article 1

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots :

« et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🚀