Mesdames, Messieurs,
L’actionnariat salarié, au même titre que la participation et l’intéressement, est un des dispositifs qui permet un meilleur partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise. Plus qu’une simple participation aux résultats financiers de l’entreprise que visent la participation et l’intéressement, l’actionnariat salariales offre la possibilité de renforcer la participation des salariés à la gestion et à la vie sociale de l’entreprise.
Le meilleur partage de la valeur ajoutée, notamment par le développement de l’actionnariat salarié, est depuis le début de la législature un des objectifs premiers du Président de la République et de sa majorité. La loi PACTE a ainsi encouragé fortement le recours aux dispositifs d’épargne salariale, notamment en facilitant l’attribution d’actions gratuites, en permettant l’abondement unilatéral d’un plan épargne d’entreprise par l’employeur ou encore par la forte baisse du forfait social.
Grâce à ce cadre législatif favorable, la France est en pointe de l’actionnariat salarié en Europe. Avec 2,6 millions de bénéficiaires, les entreprises françaises représentent 40 % des actionnaires salariés européens.
Mais cette réussite ne doit pas masquer les fortes disparités entre les différentes entreprises : si 74 % des entreprises cotées ont mis en œuvre des dispositifs d’actionnariat salarié, seules 4 % des petites et moyennes entreprises (PME) y ont recours.
Ce retard des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et PME en la matière s’explique tout d’abord par des interrogations sur le coût. Mais au même titre que les craintes qui peuvent apparaître quant au coût de ces dispositifs, des difficultés juridiques – notamment au moment de la transmission des entreprises familiales – conduisent les chefs d’entreprise à s’en détourner.
Ainsi, dans certains cas, la mise en place d’un dispositif d’actionnariat peut entrer en conflit avec celle d’un pacte Dutreil – qui permet d’organiser la transmission d’une entreprise dans le cadre familial.
Le pacte Dutreil crée un dispositif de faveur s’agissant des droits de succession pour la transmission d’entreprise. Ce dispositif s’applique à toute société exerçant une activité professionnelle prépondérante ainsi qu’aux holdings animatrices quelques soient leur régime fiscal. Le bénéfice du Dutreil est subordonné au respect d’un ensemble d’engagements.
Le 3 du b de l’article 787 B du code général des impôts (CGI) ouvre l’exonération partielle du Dutreil au titre d’une société qui possède directement des parts ou des actions faisant l’objet d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple interposition) ainsi qu’au titres d’une société qui possède une participation dans une société qui elle‑même souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition). Une triple interposition et, partant, tout niveau d’interposition supérieur ne sont pas permis.
L’avantage permis par le Dutreil n’est ouvert qu’à proportion de la valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation, afin de prévenir tout effet d’optimisation.
Cette limitation à deux interpositions poursuit deux objectifs :
‒ faciliter le contrôle fiscal ;
‒ garantir un lien fort entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir.
De nombreux cas d’ouverture du capital de PME ou d’ETI familiales aux salariés s’accompagne par la création d’une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Ce niveau supplémentaire d’interposition peut entraîner – si le Dutreil est déjà engagé – à la rupture d’un engagement de conservation en cas d’apport par une holding personnelle du donataire. Plus encore, cette limite au nombre d’interposition peut, dans une situation où ladite société est gérée de manière patrimoniale, à désinciter à la mise en place de l’actionnariat salarié. Cette désincitation apparaît ainsi contraire à l’ambition du Président de la République, du Gouvernement ainsi que de la majorité parlementaire d’encourager l’actionnariat salarié depuis le début de la législature.
Cette proposition de loi vise ainsi à autoriser la triple interposition dans la mise en place comme dans le maintien en cas d’apport par une holding personnelle du pacte Dutreil. Cette possibilité de triple interposition devra néanmoins être restreinte aux holdings hébergeant l’actionnariat salarié.