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📜Proposition de loi visant à pérenniser l'exonération de charges patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles
Jean-Claude Bouchet
22 déc. 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1er janvier 2021, le dispositif TO existant a été prolongé pendant 2 ans. Un employeur agricole qui souhaite embaucher un travailleur saisonnier peut ainsi bénéficier de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires.

Ces allègements généraux des charges sociales sur les bas salaires permettent aux employeurs de rester compétitifs et de bénéficier d’une flexibilité nécessaire au travail agricole.

Les producteurs de cultures spécialisées (principalement le maraîchage), les viticulteurs, les arboriculteurs et horticulteurs emploient essentiellement de la main‑d’œuvre saisonnière. Il est donc nécessaire de maintenir en place un système permanent, faute de quoi les agriculteurs français se retrouveront sans défense face à une concurrence étrangère pratiquant un important dumping social.

Les coûts du travail saisonnier en France sont 27 % plus élevés qu’en Allemagne, 37 % plus élevés qu’en Italie et 75 % plus élevés qu’en Pologne.

Supprimer le « TO‑DE » serait ainsi une erreur majeure mettant à mal la compétitivité de nombreuses filières agricoles et, partant, notre souveraineté alimentaire.

La suppression de cette exonération de cotisations reviendrait à augmenter les coûts de main‑d’œuvre des employeurs des filières agricoles françaises, fortement dépendantes de ces coûts comme la filière fruits et légumes, l’horticulture ou la filière viticole par exemple.

La présente proposition de loi a pour objectif de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole.

Article 1

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – L’article 16 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.

Article 2

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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