Mesdames, Messieurs,
Préambule
La création d’un nouveau cas de responsabilité civile a pour but de prévenir mais aussi de sanctionner efficacement les entreprises qui ne respectent pas concrètement les règles induites par nos lois et l’éthique des affaires.
Pour atteindre cet objectif, deux éléments techniques doivent être combinés. D’une part, consacrer la notion économique d’entreprise. Et, d’autre part, garantir un véritable droit à réparation aux victimes.
Consacrer la notion d’entreprise permettrait d’appréhender l’activité globale des groupes internationaux et, ainsi, de contrer les stratégies consistant à s’abriter derrière un siège social ou une activité exercée à l’étranger.
Tandis qu’une option de compétence au profit des juridictions françaises garantirait un recours aux victimes.
***
L’actualité met en évidence une recherche croissante de responsabilisation des grandes entreprises[1]. Ce constat appelle une prise de conscience : les réformes réalisées ces vingt dernières années au nom de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ont certes la volonté d’accompagner l’émergence de nouveaux comportements positifs, mais répondent‑elles suffisamment aux attentes de notre société ? Cette insatisfaction latente ne manifeste‑t‑elle pas un problème de méthode visant à transposer des mécanismes anglo‑saxons dans une culture légaliste qui n’est pas la leur[2] ?
Les nombreux doutes entourant la juridicité de la RSE ont fait naître un mouvement appelant la création de dispositifs plus contraignants afin de réduire l’impunité des acteurs internationaux et de mieux anticiper les effets de ce corpus de textes. Paradoxalement, ces demandes ne proviennent pas seulement des organisations défendant les valeurs de la RSE. Les entreprises vertueuses souhaitent aussi que leurs efforts soient mieux reconnus et qu’elles ne soient pas confondues avec celles qui, de façon opportuniste, développent des discours cosmétiques sur la citoyenneté. Les institutions européennes se sont aussi exprimées en ce sens[3]. Il nous appartient donc d’anticiper cette évolution en améliorant l’articulation entre le droit souple issu de la RSE et les textes visant à la conforter. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre et d’aller au bout de cette logique de soutien des valeurs de la RSE par la loi, en sanctionnant leur violation au titre de l’intérêt général. L’affirmation de leur protection implique dès lors nécessairement la création d’un nouveau principe de responsabilité civile, applicable à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Ce principe les obligerait, préventivement, de façon souple et proportionnée à leurs moyens, à anticiper les atteintes à ces valeurs. Mais il les engagerait également, plus fermement, à rendre compte d’un comportement contraire à l’intérêt général, conformément à une logique mettant en phase les responsabilités et les pouvoirs de chacun.
Sans remettre en cause les réformes réalisées, la consécration de cette nouvelle responsabilité viendrait les soutenir, en renforçant leur effectivité grâce aux vertus préventives et sanctionnatrices de cette technique juridique.
Des outils législatifs perfectibles
Ces outils sont perfectibles, car ils ont un domaine limité et une portée incertaine. La France dispose en effet de plusieurs techniques légales afin d’encourager, voire, d’imposer aux entreprises, une prise de conscience de l’impact de leurs activités sur la société. Or, ces mécanismes ont en commun de s’imposer majoritairement aux grandes sociétés. Cette restriction s’exprime également à l’égard des modifications réalisées par la loi Pacte : pour la croissance et la transformation des entreprises, dans le code civil. L’occasion a sans doute été manquée de consacrer plus largement la notion d’entreprise. Cela aurait permis d’éviter de troubler la cohérence du droit des sociétés par l’insertion de nouveaux concepts dont la portée est indéterminée, sinon incertaine, à l’instar des sanctions accompagnant l’ensemble de ces dispositifs légaux. Les doutes ainsi suscités sont tels qu’ils remettent en cause la qualité de la loi et l’habileté du législateur à édicter des principes clairs et intelligibles, conformément aux exigences constitutionnelles. Afin de conférer toute sa vigueur à la responsabilisation des entreprises, un remède consisterait à redonner son sens au mot « responsabilité », lequel implique une reddition de comptes effective, lorsqu’une personne ou une organisation porte atteinte, par son comportement, aux valeurs garanties par la loi.
La création d’un nouveau cas de responsabilité civile des entreprises
Cette consécration est justifiée par la convergence des textes du droit positif vers l’application de la responsabilité civile et la nécessaire recherche d’une plus grande attractivité de nos règles de droit.
En effet, qu’elles soient explicitement posées ou implicitement suggérées, les sanctions de la méconnaissance des textes ayant trait à la RSE tendent à engager la responsabilité civile du fautif. Puisqu’il existe une telle convergence vers l’application de cette technique juridique, le droit gagnerait en clarté en édictant un nouveau principe général visant spécifiquement les entreprises. Car notre société n’a pas seulement le souhait d’enjoindre aux entreprises ne respectant pas nos valeurs de mieux les considérer. Elle souhaite aussi que la loi assure son rôle et ait un effet coercitif à l’égard de celles qui se jouent, par d’habiles stratagèmes, de l’intérêt général. Ce nouveau cas de responsabilité n’a pas vocation à s’immiscer dans la gestion des entreprises. Il s’agit de rappeler un impératif général : celui de respecter nos lois et nos valeurs. Les entreprises les plus susceptibles d’être concernées seront alors libres de choisir leur méthode afin de se conformer à cet impératif.
Tel est l’objet de cette proposition de loi à travers un article unique qui prévoit que :
« Toute entreprise dont l’activité économique méconnaît les lois et l’éthique des affaires est tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
Ce principe s’applique quelle que soit l’organisation juridique de l’entreprise, dès lors que celle‑ci exerce une activité économique sur le territoire national.
Lorsque le fait générateur du dommage s’est produit en France, la victime peut choisir d’en saisir les juridictions. »
La présente proposition permettrait à la loi de reconnaître, pour la première fois, l’entreprise en tant que structure économique. La grande flexibilité de ce concept a pour avantage d’englober de nombreuses organisations, allant de l’entreprise individuelle aux groupes internationaux, sans que la loi ait à définir précisément les relations de droit ou de fait unissant les différentes entités. Dans ce contexte international, le second alinéa offrirait aux victimes le choix d’exercer leur action auprès de nos juridictions nationales dès lors que serait prouvée l’existence d’une faute commise par l’entreprise incriminée, cette faute se définissant comme une atteinte aux lois ou à l’éthique des affaires consécutive à l’exercice de l’activité économique en cause. La nécessité de prouver cette contrariété peut sembler inutile mais elle présente toutefois deux vertus essentielles. D’une part, elle constitue une injonction comportementale visant à faire respecter l’intérêt général tel qu’incarné par notre corpus juridique. L’ajout dans le texte de la référence à l’éthique des affaires est également utile afin de servir de support à l’appréciation des magistrats. Celle‑ci peut se comprendre comme une composante contemporaine de la notion de bonnes mœurs, lesquelles incarnent les règles de la morale sociale considérées comme fondamentales pour l’ordre même de la société. Cette référence aux lois et à l’éthique des affaires a aussi vocation, d’autre part, à ce que la responsabilité des entreprises ne puisse être recherchée que pour l’existence d’une faute caractérisée afin de ne pas décourager les innovations et initiatives entrepreneuriales. Le rôle de la loi est en effet d’établir un équilibre entre l’évolution de la société et le droit des entreprises d’exercer librement leur commerce et industrie sur notre territoire.
Au‑delà de ces éléments novateurs, la technique classique d’engagement de la responsabilité civile demeurera applicable, à savoir, la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute caractérisée et ses conséquences dommageables. Ces dernières devront s’interpréter souplement de façon à inclure les dommages futurs, mais dont la réalisation est certaine.
Le texte proposé permettrait ainsi de donner un fondement à une action préventive de responsabilité.
ÉTUDE D’IMPACT
SOMMAIRE
PARTIE I. DES OUTILS LÉGISLATIFS PERFECTIBLES
Section I. Des outils au domaine limité
§ 1. La déclaration de performance extra‑financière[4] et l’établissement d’un plan anti‑corruption
§ 2. Le plan de vigilance
§ 3. L’article 1833 du Code civil
Section II. Des outils à la portée incertaine
§ 1. Des définitions incertaines
§ 2. Des sanctions incertaines
A. La déclaration de performance extra‑financière
B. Les articles 1833 et 1835 du Code civil
C. Le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre
D. La société à mission
PARTIE II. LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CAS DE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES
Section I. Les fondements de la consécration d’un nouveau cas de responsabilité civile
§ 1. Les fondements juridiques de la responsabilité civile des entreprises
A. Une convergence du droit positif vers cette consécration
B. Un principe renforçant l’attractivité du droit français
C. La légitimité du choix de la responsabilité civile
1. La légitimité fonctionnelle de la responsabilité civile
2. La légitimité inspirée du droit comparé
a. En Chine
α. Le contexte de la consécration
β. L’objectivation de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
γ. La judiciarisation de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
b. En Inde
§ 2. Les fondements pratiques de la responsabilité civile des entreprises
Section II. Le régime du nouveau cas de responsabilité civile
§ 1. Le champ d’application du nouveau cas de responsabilité civile
A. Une responsabilité applicable à « toute entreprise »
B. Une responsabilité civile extraterritoriale
1. La finalité de l’extraterritorialité du nouveau principe
2. La transposition d’une règle de conflit dérogatoire en matière environnementale
a. Le champ d’application de la règle dérogatoire
b. Les facteurs de rattachement à la règle dérogatoire
§ 2. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
A. La faute : une atteinte aux lois et à l’éthique des affaires résultant d’une activité économique
B. Le lien de causalité entre la faute et le dommage
C. Des conséquences dommageables
Section III. La compétence juridictionnelle
Pendant les années 1920, la doctrine de la responsabilité sociale s’est consolidée avec la notion de trusteeship. Celle‑ci impose aux personnes mandatées pour gérer le bien d’autrui d’exercer cette fonction comme s’il s’agissait de leur propre bien. Cette idée prolonge et complète la notion antérieure de stewardship. De nombreux dirigeants prennent publiquement position en sa faveur et affirment une vision partenariale de leur rôle, cherchant à concilier les intérêts des détenteurs du capital et ceux de la force de travail. Cependant, l’idée que l’entreprise exerce des responsabilités envers le grand public est parfois contestée. Ainsi, Henry Ford oppose à cet objectif qu’il estime trop flou une stricte focalisation sur la production, mieux à même selon lui de servir la société à long terme. Cette période voit l’émergence et la formalisation des premiers codes de conduite des industries et peut s’interpréter comme une tentative d’autorégulation visant à éviter le développement de régulations contraignantes.
Puis l’effondrement économique lié à la crise de 1929 et la perte de prestige social des entreprises auront pour conséquence une mise en berne des discours relatifs à la responsabilité sociale. Si les politiques du New Deal ont conduit au développement de mesures sociales, ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que se réaffirme à nouveau la doctrine de la RSE. D’après Morrell Heald, le principal apport de cette période sera précisément la qualification de ces pratiques au travers de l’acronyme « RSE », l’ensemble des idées et des représentations nécessaires à son développement étant déjà en place depuis les années 1920. Puis, les pratiques de RSE se développeront progressivement au sein des entreprises américaines en s’appuyant sur des mouvements sociaux : le mouvement pour les droits civiques et les luttes contre la discrimination dans les années 1960, les mouvements écologistes et les mouvements étudiants contre la guerre du Vietnam qui cibleront les entreprises polluantes ou productrices d’armes dans les années 1970, la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud dans les années 1980. Au‑delà d’une consolidation des pratiques de RSE autour de problèmes sociaux et environnementaux spécifiques, la Seconde Guerre mondiale marque aussi le passage de la RSE du monde des affaires au monde académique : pendant les années 1950 et 1960, les ouvrages, articles académiques et de prises de positions relatives à la RSE se multiplient. L’ouvrage d’Howard R. Bowen est sans doute celui qui illustre le mieux le passage de la responsabilité sociale du statut de doctrine formée dans le monde des affaires à celui de concept académique, enjeu de débats théoriques.
En ce sens, de nombreux auteurs s’accordent pour attribuer à Howard R. Bowen la paternité du concept « moderne » de RSE, du fait de la publication de son livre en 1953, intitulé Social Responsibilities of the Businessman[8]. En 1916, l’économiste John Maurice Clark avait déjà évoqué un glissement progressif des responsabilités des dirigeants de la sphère économique vers la sphère sociale dans un article du Journal of Political Economy, et Bowen s’appuie sur les débats des institutionnalistes tels que Merrick Dodd, Adolfe Berle et Gardiner Means relatifs à la séparation entre propriété et contrôle ou encore à la définition des objectifs de l’entreprise comme entité juridique. Son ouvrage constitue ainsi une remarquable synthèse des enjeux économiques et institutionnels relatifs à la notion de responsabilité sociale. Selon lui, la responsabilité sociale de l’entreprise renvoie à l’obligation pour les hommes d’affaires de réaliser les politiques, de prendre les décisions et de suivre les lignes de conduite répondant aux objectifs et aux valeurs qui sont considérés comme désirables dans notre société. Bowen positionne donc son analyse de la doctrine de la responsabilité sociale à un niveau macroéconomique et l’évalue en fonction de sa capacité à créer un niveau de bien‑être plus élevé dans la société. Il appréhende cette notion comme une troisième voie, située à mi‑chemin entre la régulation étatique et le pur libre arbitre. La responsabilité sociale apparaît en effet à cette époque comme un mode d’autorégulation des entreprises particulièrement séduisant, permettant d’éviter simultanément les écueils d’une régulation trop importante – laquelle constitue un véritable danger pour la démocratie aux yeux des Américains dans un contexte de guerre froide – et les désastres sociaux auxquels ont parfois conduit les marchés laissés à eux‑mêmes et dont les effets se sont fait sentir à la fin du XIXème et après la crise de 1929. Ainsi, pour Bowen, la responsabilité sociale s’analyse comme un moyen de réaliser les grands objectifs de l’économie américaine – objectifs qu’il présente et définit de manière large, incluant, au‑delà du progrès économique, des buts de justice, de liberté et de développement des personnes. C’est la raison pour laquelle il analyse les discours managériaux et religieux relatifs à la responsabilité sociale, les facteurs explicatifs de son institutionnalisation aux États‑Unis pendant la première moitié du XXème siècle, les arguments critiques légaux et économiques qui ont été opposés à l’idée de RSE et, finalement, les moyens de renforcer le potentiel de ces comportements d’entreprises, tels que les techniques d’audit social. Concernant l’institutionnalisation de cette doctrine, Bowen la relie très directement à des facteurs tels que l’évolution des valeurs de la société américaine, avec l’affirmation d’idéaux démocratiques plus marqués, et des tendances telles que le développement du syndicalisme ouvrier. Les dirigeants d’entreprises sont certes soumis à ces forces sociales, mais ils sont également sensibles à certains de ces changements. Cependant, si ces tendances témoignent de l’émergence d’attentes plus élevées en matière de responsabilité sociale de la part de la société américaine, elles ne suffisent pas à expliquer pourquoi les dirigeants ont pu y répondre. Le développement de la RSE est en effet concomitant avec la division entre propriété et contrôle de l’entreprise qui, en séparant les actionnaires de la nouvelle classe de « managers professionnels », a aussi renforcé la sensibilité des dirigeants à la société qui les entoure – en diversifiant leurs origines sociales et en augmentant leur latitude de prise en compte des pressions externes dans les processus de prise de décision organisationnels. Ce mouvement de professionnalisation progressive explique aussi le succès d’une doctrine qui permet aux nouveaux « managers » d’affirmer leur respectabilité sociale. Dans son ouvrage, Bowen réalise aussi une synthèse de la représentation que les dirigeants d’entreprises américaines se faisaient de leurs responsabilités sociales. Il s’appuie à cette fin sur un corpus de textes produits par plus d’une centaine de dirigeants pour caractériser leur vision de leurs responsabilités. Son analyse montre que les dirigeants de cette période définissaient cette responsabilité en référence à l’idée que leur pouvoir économique était corrélé à leur devoir de gérer leurs affaires de manière à bénéficier à la communauté. Cependant, en dépit de cette logique partenariale et non plus uniquement fondée sur un objectif de maximisation du profit pour l’actionnaire, ils considèrent qu’ils doivent rester les ultimes arbitres de la gestion des demandes de ces groupes externes. Ainsi, ils ne sont pas prêts à partager leur pouvoir décisionnel, ce dont témoigne leur défiance envers les mouvements syndicaux. Ces hommes d’affaires des années 1950 voyaient aussi dans la responsabilité sociale un moyen de « vendre » le capitalisme au citoyen américain et, ce faisant, d’endiguer la diffusion des idées communistes et socialistes. Ils confondaient aussi parfois l’intérêt général avec l’intérêt de leur entreprise. Les conditions de production de l’ouvrage de Bowen illustrent à cet égard les soubassements religieux des discours académiques sur cette notion. Les discours managériaux et les travaux académiques nord‑américains sur la RSE restent aujourd’hui encore très fortement marqués par cette orientation religieuse. Outre‑Atlantique, de nombreux dirigeants présentent leur décision d’investir dans des programmes de responsabilité sociale sur le mode de la conversion religieuse. La notion de RSE constitue donc une illustration frappante de la thèse de Max Weber selon laquelle l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme partagent de nombreuses affinités électives[9]. Le développement des travaux sur la RSE dans les années 1950 et 1960 est marqué par une série de débats qui opposent, dans un contexte de guerre froide, les défenseurs de l’idée selon laquelle l’entreprise a des responsabilités élargies envers la société, à ses détracteurs, pour lesquels l’objectif de l’entreprise doit se limiter à rechercher un profit maximal. Tandis que les premiers voient dans la RSE un argument de vente du système capitaliste au peuple américain, les seconds considèrent au contraire que la RSE est un véritable « cheval de Troie » de l’idéologie communiste. En 1958, Theodore Levitt publie dans la Harvard Business Review une première critique des débordements politiques susceptibles d’être engendrés par la RSE avec un article intitulé « The Dangers of Corporate Social Responsibility »[10]. Levitt voit dans la RSE une ingérence du monde des affaires dans la sphère politique menaçant le bon fonctionnement d’une société démocratique pluraliste. Selon lui, la RSE s’inscrit dans un mouvement de centralisation des fonctions économiques, sociales, politiques et spirituelles qui pourrait conduire à la construction d’une société monolithique, qu’il compare successivement à l’Église médiévale, un nouveau féodalisme, un Léviathan ou même du fascisme. La concentration de la gestion du bien‑être dans les mains d’un petit nombre d’acteurs, qu’il s’agisse de l’État, des syndicats ou des entreprises, est à proscrire, et tout mouvement renforçant cette tendance doit être combattu. L’accroissement du pouvoir des entreprises sur la société qui résulterait d’une diffusion de la RSE signerait donc bel et bien la mort du capitalisme, qui serait alors victime de ses propres bonnes intentions. C’est la raison pour laquelle Levitt exhorte les hommes d’affaires de son temps à s’écarter de la doctrine de la responsabilité sociale et à se focaliser sur la recherche du profit afin de maintenir séparées les fonctions de régulation sociale. Ce faisant, il ne nie pas que les entreprises doivent répondre aux attaques qui leur sont faites et contribuer à résoudre certains problèmes sociaux. Mais il suggère qu’une réponse plus appropriée de leur part consisterait tout simplement à accepter l’existence tant de l’action gouvernementale que syndicale et à en reconnaître les bénéfices potentiels. Aux discours lénifiants sur la vertu, les bonnes œuvres et l’altruisme, Levitt oppose donc un credo de capitaliste dur : « Au lieu de lutter pour sa survie en se déguisant en industrie de service public, le monde des affaires devrait lutter comme s’il était en guerre. Et comme dans toute bonne guerre, il doit lutter galamment et audacieusement, mais surtout pas moralement »[11]. Milton Friedman critique lui aussi la doctrine de la RSE. Son article du New York Times Magazine, publié en 1970, qui synthétise et reprend dans ses grandes lignes les arguments développés à l’encontre de la RSE dans un ouvrage antérieur, Capitalism and Freedom (1962), est paradoxalement l’une des références le plus souvent citées tout à la fois par les défenseurs tout comme les détracteurs de la RSE[12] . L’analyse de Friedman recoupe en partie des arguments de critiques politiques déjà développés par Bowen et Levitt, mais il en généralise et en étend la portée en inscrivant son argumentation dans la perspective économique d’une relation d’agence qui lie un manager (l’agent) à ses actionnaires (le principal). Dans le contexte de cette relation principal/agent, Friedman postule que la responsabilité ne peut être qu’individuelle, la responsabilité sociale ne peut donc être que celle du manager (l’agent) ou de l’actionnaire (principal). En outre, il exclut les actions de RSE qui seraient profitables, car elles ne correspondent, selon lui, qu’à une labellisation hypocrite de la recherche de profit. En s’appuyant sur ces hypothèses, et après avoir évacué la situation où les actionnaires souhaitent utiliser pour des raisons personnelles leur argent à des fins sociales par le biais des entreprises qu’ils possèdent, Friedman démontre que la décision d’investir l’argent de l’entreprise dans des programmes de RSE contrarie les obligations fiduciaires des dirigeants envers les actionnaires (en diminuant le profit), ce qui équivaut à faire supporter par les consommateurs ou par les employés le coût des actions sociales et environnementales de l’entreprise. Quel que soit le cas de figure, ceci revient pour le manager à se substituer au gouvernement en imposant, arbitrairement, un impôt à certains acteurs économiques pour gérer un problème environnemental ou social. La question qui se pose alors est celle de la capacité et de la légitimité d’un manager pour définir ainsi les problèmes sociaux prioritaires et pour les gérer. Pour Friedman, les hommes d’affaires ne disposent ni des compétences nécessaires à la gestion d’un service public, ni de la légitimité politique pour administrer le bien commun, car ils ne sont pas élus démocratiquement. Dès lors, la RSE constitue une menace pour la démocratie et la société américaine – surtout dans un contexte de guerre froide –, et elle peut être comparée à du socialisme rampant et finalement assimilée à une « doctrine fondamentalement subversive ». Si les citoyens américains souhaitent voir les entreprises adopter des techniques de production moins polluantes, Friedman leur conseille de voter et d’utiliser le processus démocratique pour élire un gouvernement qui pourra légiférer en ce sens. Les fonctions sociales peuvent ainsi être clairement séparées : d’une part, la gestion du bien public incombe à l’État et, d’autre part, « il n’existe qu’une seule responsabilité sociale de l’entreprise, celle d’utiliser ses ressources et de s’engager dans les activités qui vont accroître ses profits dans le respect des règles du jeu, à savoir une compétition libre et ouverte, sans tromperie ni fraude ». Selon cette perspective, la RSE est donc définie de manière minimaliste comme la recherche d’un profit maximum dans le respect du cadre légal. Face à ces controverses, les auteurs défendant la notion de RSE vont toujours chercher à justifier l’existence et la pertinence d’une responsabilité sociale qui s’étend au‑delà de l’approche défendue par Friedman, ouvrant des débats sur les limites et les frontières de la responsabilité sociale qui resurgissent à périodes régulières[13]. Cependant, la remise en question de l’argumentation de Friedman s’est surtout affirmée au travers de travaux empiriques s’efforçant de démontrer la compatibilité entre la poursuite du profit et l’adoption de comportements socialement responsables, lesquels trouvent un certain écho dans les pratiques managériales actuelles[14]. En effet, si la RSE possède aux États‑Unis des racines qui remontent loin dans l’histoire contemporaine, elle n’est devenue que récemment une préoccupation permanente et, parfois, une priorité des entreprises. Les explications sont nombreuses, elles proviennent à la fois de l’initiative d’institutions internationales, de l’apparition de nouveaux acteurs proposant des services innovants relatifs à la RSE et d’un travail de normalisation important, notamment en France et en Europe.
PARTIE I. DES OUTILS LÉGISLATIFS PERFECTIBLES
Ces outils sont perfectibles car ils ont un domaine limité (section I) et une portée incertaine (section II).
Section I. Des outils au domaine limité
§ 1. La déclaration de performance extra‑financière[47] et l’établissement d’un plan anti‑corruption[48]
§ 2. Le plan de vigilance
§ 3. L’article 1833 du Code civil
Section II. Des outils à la portée incertaine
§ 1. Des définitions incertaines
Quelle est la substance de ces enjeux ? Si le législateur a jugé utile de les mentionner au sein du Code civil, cela signifie‑t‑il que ces enjeux se différencient des obligations déjà contenues dans les Codes du travail, de l’environnement, ou encore de l’urbanisme ? Une réponse positive implique un dépassement par la société du contenu de ces textes. Mais cette méthode d’injonction comportementale a pour inconvénient de rabaisser la valeur de la loi en lui conférant le rôle d’une simple recommandation. Pour connaître plus précisément le contenu de cette nouvelle obligation, une lecture complémentaire de l’étude d’impact est nécessaire. Celle‑ci indique qu’il s’agit d’une « obligation de moyens » qui « ne présage pas de l’orientation ou du contenu de la décision de gestion » ; elle n’est qu’une « étape impérative de la réflexion menée »[63]. La question se pose dès lors de savoir quelle est l’articulation de cette prise en considération avec la notion d’intérêt social ? Si l’article 1833 du Code civil est rédigé de façon à inclure ces enjeux comme une composante de l’intérêt social[64], ils en constituent, de toute évidence, une limite, ces derniers étant susceptibles de s’opposer à la profitabilité de l’activité[65]. De ce fait, l’absence de hiérarchie entre ces notions n’est pas aussi claire que le laisse supposer l’étude d’impact[66]. L’imprécision du texte ouvre la porte à une interprétation subjective par les tribunaux et, par conséquent, à la faculté de remettre en cause un choix de gestion, ce que la jurisprudence a toujours refusé en droit des sociétés[67]. Une autre source d’imprécision concerne le champ d’application du nouveau texte lorsqu’il évoque la gestion de la société. Celle‑ci appartient en principe aux dirigeants sociaux, mais il ne semble toutefois pas falloir interpréter trop strictement le verbe « gérer ». L’étude d’impact mentionne en effet plusieurs exemples de cas où les associés seront amenés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux[68]. En outre, l’intégration de ces enjeux dans le droit des sociétés anonymes ne contribue pas à identifier clairement le débiteur de cette nouvelle obligation. En l’attribuant au conseil d’administration, la loi brouille les frontières entre les pouvoirs de ce dernier et ceux du directeur général, alors même que cette problématique est récurrente s’agissant de la direction des sociétés anonymes[69]. L’ensemble de ces doutes a pu faire dire que la formule employée était « pour le moins énigmatique »[70], sans substance, « sauf à admettre que [ces enjeux sociaux et environnementaux] sont parfaitement inutiles et qu’ils ne sont en réalité qu’un effet d’annonce »[71].
Qualifié « d’un peu fumeux »[72], ce concept inédit a suscité des réserves sur son utilité. La liberté contractuelle permettait en effet déjà aux sociétés qui le souhaitaient de mettre en avant, dans leurs statuts, les valeurs auxquelles elles adhèrent. En outre, ce concept se distingue difficilement d’autres notions tel que l’objet social[73] et tend, in fine, à remettre en cause la définition même de la société mentionnée à l’article 1832 du Code civil[74], en opposant une « raison d’être » à une « raison d’avoir », c’est‑à‑dire, la recherche d’un profit ou d’une économie[75]. Le professeur Tadros s’est ainsi demandé « s’il n’aurait pas été plus constructif de remettre la définition de la société sur le métier plutôt que de procéder à une modification de l’article 1835 du Code civil et de l’expliquer par des formules ésotériques qui laissent le lecteur sur sa faim et donnent l’impression que les rédacteurs du projet n’ont fait qu’instrumentaliser les groupements sociétaires à des fins politiques, sans véritablement fournir un contenu juridique »[76]. Une suppression de la possibilité de s’enrichir au titre du contrat de société serait en effet un choix extrême ayant pour conséquence de transformer toutes les sociétés en associations. Or, il n’est pas raisonnable de faire peser sur ce corpus de textes l’ensemble des maux dénoncés au titre des pratiques d’une « poignée de sociétés par actions qui, étant soumises aux contraintes des marchés et à l’obsession de la création actionnariale, sont concernées par les excès d’une financiarisation qui, dans sa version débridée, heurte le sens commun »[77].
§ 2. Des sanctions incertaines
A. La déclaration de performance extra‑financière
B. Les articles 1833 et 1835 du Code civil
C. Le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre
D. La société à mission
PARTIE II. LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CAS DE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES
L’état des lieux réalisé démontre que si la transposition de la démarche RSE dans la loi est louable, mais elle engendre de trop nombreuses incertitudes[107]. Celles‑ci peuvent toutefois être résorbées par la consécration d’un nouveau cas de responsabilité civile, lequel est non seulement fondé juridiquement (section I) mais aussi, parfaitement viable, grâce au soutien d’un régime à la fois classique et novateur (section II).
Section I. Les fondements de la consécration d’un nouveau cas de responsabilité civile
Cette consécration est juridiquement fondée par la convergence des textes du droit positif vers l’application de la responsabilité civile et la nécessaire recherche d’une plus grande attractivité de nos lois. En outre, la légitimité du choix de la responsabilité civile repose sur ses fonctions (§1). Ce nouveau principe permettrait d’apporter une réponse pratique à de nombreux problèmes contemporains, spécialement ceux suscités par l’activité des géants du net (§2).
§1. Les fondements juridiques de la responsabilité civile des entreprises
La consécration d’un principe de responsabilité civile des entreprises constitue l’innovation majeure de cette proposition de loi. Elle s’inscrit dans la continuité du droit positif, tout en allant plus loin. En effet, les solutions du droit positif tendent toutes vers l’application de la responsabilité civile mais son absence de consécration créée une insécurité juridique (A). À l’instar du cap déjà franchi par certains modèles étrangers (C), il serait donc légitime de la consacrer afin d’accroître l’attractivité du droit français (B).
A. Une convergence du droit positif vers cette consécration
B. Un principe renforçant l’attractivité du droit français
C. La légitimité du choix de la responsabilité civile
Ce choix est légitime d’un point de vue fonctionnel (1) et au regard de son adoption par d’autres modèles étrangers (2).
- De définir plus rigoureusement certaines notions : l’article 3 du projet de directive est consacré aux « définitions » : parties prenantes, fournisseurs, sous‑traitants, etc. Il est ainsi donné des contours précis aux termes utilisés. Cette démarche est essentielle en raison de l’utilisation d’expressions non juridiques issues de la RSE. La loi vigilance est apparue comme défaillante et largement perfectible sur ce point[147].
- D’associer obligatoirement les parties prenantes au fonctionnement de l’entreprise : l’article 5 du projet de directive garantirait « le droit pour les syndicats […] et pour les représentants des travailleurs, d’être associés de bonne foi à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance de leur entreprise ». Plus généralement, l’association des parties prenantes ne serait pas une option pour la société dominante mais une obligation. Cela n’est pas le cas dans la loi vigilance : « les dispositions selon lesquelles le plan de vigilance « a vocation » à être élaboré avec les « parties prenantes de la société » ont une portée incitative »[148].
- De créer une autorité indépendante chargée de veiller au respect du devoir de vigilance : l’article 12 du projet de directive imposerait la désignation « d’une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de surveiller l’application de la directive, une fois transposée en droit national […] ». Cette autorité de surveillance devrait être indépendante et disposer de ressources, d’une infrastructure, de l’expertise et de locaux adéquats. Il lui serait accordé un large pouvoir d’enquête et de sanction (art. 13). Dans le cadre de la loi vigilance, cette autorité n’existe pas malgré l’habitude du droit français à recourir à un tel mécanisme[149]. Il s’agit de l’une de ses principales failles, utilement corrigée par le projet de directive.
- De créer des sanctions administratives : l’article 18 du projet de directive imposerait, en cas de manquement au devoir de vigilance commis par la société dominante, des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il est précisé que « les autorités compétentes nationales peuvent en particulier infliger des amendes calculées sur la base du chiffre d’affaires d’une entreprise […] ». Le mécanisme de l’amende s’inspire de la loi vigilance adoptée définitivement par l’Assemblée nationale. Il y était prévu que « le juge [puisse] condamner la société au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d’euros ». Cette amende civile a été censurée par le Conseil constitutionnel en raison de l’imprécision des termes retenus par le législateur[150]. En cas de transposition de la directive, il devra se montrer plus exigeant. L’amende permettrait de suppléer les difficultés de mise en œuvre de la responsabilité civile dans le cadre du devoir de vigilance. En parallèle des sanctions, l’article 13 du projet de directive imposerait un sévère pouvoir administratif de suspension temporaire de l’activité de la société dominante en cas de manquement grave au devoir de vigilance. La loi vigilance permet simplement au juge d’ordonner sous astreinte un respect des obligations[151].
- D’instituer une présomption de responsabilité en cas de préjudice : en raison de l’obligation « de moyens » que constitue le devoir de vigilance, la responsabilité civile associée est nécessairement du fait personnel. Il s’agit de déterminer si le manquement de la société dominante à son devoir de vigilance est en causalité avec le préjudice subi par un tiers. La loi vigilance opère une référence directe aux articles 1240 et 1241 du code civil[152]. Si le projet de directive confirme le recours à la responsabilité civile du fait personnel, il envisage un mécanisme innovant de présomption réfragable de responsabilité (art. 19). Il ne s’agirait plus pour le tiers de prouver la causalité d’une faute avec le préjudice subi, mais à la société dominante de démontrer avoir « pris toutes les mesures de précaution requises […] pour éviter le préjudice, ou que le préjudice se serait produit même si toutes les précautions nécessaires avaient été prises », soit une obligation de moyens renforcée.
- De qualifier les nouvelles dispositions en tant que loi de police : selon l’article 20 du projet de directive, « les États membres veillent à ce que [s]es dispositions […] soient considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 », dit « Rome II ». Il s’agirait d’imposer de manière heureuse la qualification de loi de police (et de sûreté) au devoir de vigilance afin de garantir son déploiement au‑delà des frontières européennes. Cette précision, sollicitée par de nombreux acteurs, a été écartée sans véritable explication par le législateur français dans le cadre de la « loi vigilance ».
Un principe de responsabilité dite obligatoire en matière de RSE a été consacré dans le droit « dur » chinois (a) et indien (b).
a. En Chine
α. Le contexte de consécration
β. L’objectivation de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
L’emprise de la volonté des entreprises s’amenuise sur deux plans : le fondement juridique de la RSE et les conditions d’engagement de la responsabilité, autrement dit, son régime.
γ. La judiciarisation de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
Influencés par la pensée confucéenne, les Chinois ont tendance à éviter tout contentieux judiciaire. En matière sociale et environnementale, la faiblesse du recours est en plus aggravée par l’inégalité des rapports de force. Pour renforcer ce contrôle, le droit chinois a assoupli certaines conditions du droit d’agir. Néanmoins, la force régulatrice de ces décisions est encore mise à mal au regard de leurs conséquences réelles.
b. En Inde
L’Inde est le premier pays à imposer aux sociétés cotées en bourse une contribution à la RSE. La section 135 du Companies Act de 2013 prévoit que les sociétés d’une certaine importance[163] doivent allouer pour chaque année fiscale au moins deux pour cent de leurs bénéfices nets moyens à la poursuite des finalités de la RSE telles que l’éradication de la faim et de la pauvreté, la promotion de l’éducation, l’émancipation des femmes, l’amélioration de la santé maternelle, le contrôle de la mortalité infantile, la recherche médicale, la promotion du développement durable, la promotion des compétences professionnelles et des entreprises de social business ainsi que la contribution à des fonds de solidarité gouvernementaux.
« Nous ne souscrivons pas à l’idée que les entreprises cherchant un accès aux capitaux aient besoin d’être libérées des responsabilités découlant de toutes les autres lois du pays et du contrôle de l’État, pour être soumises au contrôle et à la supervision exclusifs d’un régulateur spécial. Les entreprises doivent fonctionner comme des personnes économiques au sein de l’Union de l’Inde d’une manière telle qu’elles contribuent au bien‑être social et économique du pays dans son ensemble et pour cette raison, elles doivent être soumises aux lois prononcées par le Parlement visant le bien‑être de ses citoyens. »
Section II. Le régime du nouveau cas de responsabilité civile
La proposition de loi est la suivante :
« Toute entreprise dont l’activité économique méconnaît les lois et l’éthique des affaires est tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
Ce principe s’applique quelle que soit l’organisation juridique de l’entreprise, dès lors que celle‑ci exerce une activité économique sur le territoire national.
Lorsque le fait générateur du dommage s’est produit en France, la victime peut choisir d’en saisir les juridictions. »
Si le champ d’application de la proposition comporte des éléments novateurs (§ 1), sa mise en œuvre sera plus classique (§ 2).
§ 1. Le champ d’application du nouveau cas de responsabilité civile
Ce nouveau cas viserait toutes les entreprises (A), quand bien même le fait générateur de responsabilité ou son dommage se situeraient en dehors de nos frontières (B).
A. Une responsabilité applicable à « toute entreprise »
B. Une responsabilité civile extraterritoriale
Cette originalité trouve ses racines dans le règlement Rome II (2), afin de répondre à un objectif que ne permet pas d’atteindre le droit positif (1).
1. La finalité de l’extraterritorialité du nouveau principe
2. La transposition d’une règle de conflit dérogatoire en matière environnementale
Figurant à l’article 7, la règle de conflit relative aux atteintes à l’environnement occupe une place particulière au sein du Règlement[190]. Son champ d’application (1) comme ses facteurs de rattachement (2) s’expliquent par la fonction de régulation dont est investie cette règle de conflit. En d’autres termes, la règle de conflit est ici au service de l’intérêt général. Son étude permet de mieux comprendre les raisons de sa transposition.
a. Le champ d’application de la règle dérogatoire
b. Les facteurs de rattachement induits par la règle dérogatoire
Les rattachements spécifiques que l’on trouve à l’article 7 doivent être combinés avec l’autonomie de la volonté de l’article 14, laquelle n’a pas été exclue en matière d’atteinte à l’environnement.
§ 2. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
Ces conditions requièrent classiquement la preuve d’une faute (§1), d’un préjudice (§3) et d’un lien de causalité entre ces deux éléments (§2).
A. Une atteinte aux lois et à l’éthique des affaires résultant de l’exercice d’une activité économique
D’une part, il permet de concevoir un cadre de référence par rapport à un comportement normalement attendu. Autrement dit, il s’agit d’une injonction comportementale visant à faire respecter l’intérêt général tel qu’incarné par notre corpus juridique. Les lois doivent ainsi s’entendre au sens large, qu’elles soient d’ordre public ou non, désignant l’ensemble des niveaux de la pyramide des normes : de la constitution à la coutume, jusqu’aux règles dégagées par nos juridictions. Une référence textuelle à l’éthique des affaires serait également fondamentale afin que celle‑ci serve de support subjectif et évolutif à l’appréciation des magistrats. Cette mention novatrice ferait écho, en matière délictuelle, au contenu de l’article 6 du Code civil enjoignant le respect de l’intérêt général par les parties à un contrat. Celui‑ci dispose en effet qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Or, plus précisément, dans le cadre de la RSE, il est possible de comprendre l’éthique des affaires comme une composante contemporaine de ces bonnes mœurs. Cette notion n’a pas été définie en 1804 et ne le sera pas davantage à l’occasion de la présente proposition, car il s’agit d’une « norme cadre, (…) se concrétis[ant] par le canal du juge »[200]. En pratique, elle est une sorte de compromis entre « une éthique transcendantale » et « le fait de la majorité de la population »[201]. Les bonnes mœurs ne se confondent toutefois pas avec la morale : « alors que la morale poursuit le perfectionnement intérieur des individus, les bonnes mœurs visent seulement un conformisme extérieur. Mais cette morale sociale ne saurait elle‑même s’identifier aux pratiques de la majorité de la population. La loi a donné délégation aux bonnes mœurs et non aux mœurs. Ce n’est pas parce qu’une étude révèlerait que la majorité des couples mariés est infidèle ou que la moitié des hommes politiques est corrompue, qu’adultère et corruption deviendraient des composantes des bonnes mœurs. En définitive, il semble qu’on puisse définir les bonnes mœurs comme les règles de la morale sociale considérées comme fondamentales pour l’ordre même de la société »[202]. C’est précisément la place qu’occupe actuellement la RSE dans notre société. Par conséquent, englobées dans la notion cadre d’éthique des affaires, « les normes RSE, et plus généralement [leurs objectifs], constituent des données extra‑juridiques que le juge est susceptible d’intégrer dans son appréciation de la faute »[203]. Déjà en son temps, Ripert, dans « Les forces créatrices du droit » publié en 1955, avait montré que la morale se distille dans de nombreuses notions juridiques : la bonne foi, la loyauté, l’abus de droit… Et force est de constater leur emprise grandissante dans la vie des affaires dominée par le respect de la bonne foi et des engagements contractuels. La jurisprudence n’est pas en reste car les décisions visant implicitement la morale des affaires sont de plus en plus nombreuses[204]. La doctrine s’est fait l’écho de ce mouvement de fond[205]. À travers cette incarnation de la RSE, le nouvel article proposé a ainsi vocation à rester souple et réceptive aux évolutions de la société.
B. Le lien de causalité entre la faute et le dommage
C. Des conséquences dommageables
Section III. La compétence juridictionnelle
Le chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un article 1244‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1244‑1. – Toute entreprise dont l’activité économique méconnaît les lois et l’éthique des affaires est tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
« Ce principe s’applique quelle que soit l’organisation juridique de l’entreprise, dès lors que celle‑ci exerce une activité économique sur le territoire national.
« Lorsque le fait générateur du dommage s’est produit en France, la victime peut choisir d’en saisir les juridictions. »
[1] Citons les réflexions en matière pénale sur la création d’un délit d’écocide. En matière fiscale sur une taxation des GAFAM eu égard à une optimisation fiscale dénoncée comme un moyen pour ces multinationales de s’exempter de leur obligation de contribuer à l’effort collectif. Mais également sur l’éventualité d’un contrôle des contenus diffusés sur les réseaux sociaux (v. notamment (Ch.) WOITIER, (A.) DEBOUTÉ, « Facebook fait face à la bronca grandissante de ses annonceurs – Plus de 800 marques boycottent le réseau pour qu’il agisse davantage contre la haine en ligne » Le Figaro, 4-5 juillet 2020).
[2] Ces questions sont confortées par les observations du Conseil d’État selon lesquelles « la loi est faite pour prescrire, interdire, sanctionner. Elle n’est pas faite pour bavarder, créer des illusions, nourrir des ambiguïtés et des déceptions » (CE, Sécurité juridique et complexité du droit, Doc. Française, 2006, p. 282).
[3] « Un rapport d’initiative, adopté [début mars 2021] par 504 voix pour, 79 contre et 112 abstentions, appelle à l’adoption urgente d’une législation européenne contraignante afin de veiller à ce que les entreprises soient tenues responsables lorsqu’elles portent préjudice – ou contribuent à porter préjudice – aux droits de l’homme, à l’environnement et à la bonne gouvernance. Cette législation doit également garantir l’accès des victimes aux recours juridiques. La commission européenne a annoncé qu’elle présenterait sa proposition législative à ce sujet dans le courant de l’année. » (Communiqué de presse du Parlement européen, « Les entreprises ne pourront plus causer de préjudice aux citoyens et à la planète en toute impunité », 10 mars 2021)
[4] C. com., art. L. 225-102-1.
[5] Le mouvement de la RSE est relativement ancien et né aux Etats-Unis. Le débat a été lancé par Howard Rothmann Bowen en 1953 (« The social responsabilities of the businessman », New York, Harper and Brothers, 1953) à la suite de Wallace Brett Donham (« The social significance of business », HBR, July 1927).
Pour un exposé historique, v. notamment : (S.) SWATON, « La responsabilité sociale des entreprises : un sursaut éthique pour combler un vide juridique ? », Revue de Philosophie économique, vol. 16, n° 2, p. 6
[6] (B.) AMANN, (J.) CABY, (J.) JAUSSAUD, (T.) PINIERO, « Activisme des actionnaires et responsabilité sociale des entreprises – Une comparaison Espagne – France – États-Unis – Japon », Revue de l’organisation responsable 2007, vol. 2, p. 37.
[7] (M.) HEALD, The Social Responsibilities of Business. Company and Community, 1900-1960, Cleveland, Press of Case Western Reserve University, 1970.
[8] (H.R.) BOWEN, Social Responsibilities of the Businessmen, New York, Harper & Brothers, 1953.
[9] (M.) WEBER, L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme [1904-1905], Paris, Plon, 1964.
[10] (T.) LEVITT, « The Dangers of Social Responsibility », Harvard Business Review, vol. 36, 1958, p. 41-50.
[11] (T.) LEVITT, op. cit., p. 50.
[12] (M.) FRIEDMAN, « The Responsibility of Business Is to Increase Its Profits », New York Times Magazine, vol. 33, 1970, p. 122-126.
[13] « The Good Company », The Economist, 22 janvier 2005.
[14] (J.D.) MARGOLIS, (J.P.) WALSH, « Misery Loves Company : Whither Social Initiatives by Business? », Administrative Science Quarterly, vol. 48, no 2, 2003, p. 268-305.
[15] Commission européenne, « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », Livre vert, juillet 2001.
[16] ONU, Global compact.
[17] Organisation internationale de normalisation (ISO), « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale », 2010.
V. à ce propos : (I.) CADET, « La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale : une nouvelle source d’usages internationaux », Revue internationale de Droit Économique 2010, p. 401, spéc. p. 408 : « ce sont plus de 500 experts représentant plus de 90 pays et une quarantaine d’organisations internationales qui ont participé à l’élaboration de cette nouvelle norme ».
[18] La gouvernance, les droits de l’homme, les conditions et les relations de travail, l’environnement, les bonnes pratiques des affaires et la protection des consommateurs ainsi que la contribution au développement local.
[19] L. n° 2001-420, 15 mai 2001 sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE).
[20] Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017 transposant la directive n° 2014/95/UE du 22 octobre 2014.
[21] (X.) BOUCOBZA, (Y.-M.) SERINET, « Loi “Sapin 2“ et devoir de vigilance : l’entreprise face aux nouveaux défis de la compliance », D. 2017, p. 1619, n° 3.
[22] L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport, 9 mars 2018 ; v. également (J.) PAILLUSSEAU, « Entreprise et société. Quels rapports ? Quelle réforme ? », D. 2018, p. 1395.
[23] (I.) DESBARATS, « De l’entrée de la RSE dans le code civil », Dr. Social 2019, p. 47.
[24] (S.) VERNAC, « L’entreprise et sa raison d’être », Semaine sociale Lamy, 19 mars 2018 : « l’absence de toute référence expresse à l’entreprise, entendue comme cadre d’action […] non-réductible à la société, [étant particulièrement] regrettable ».
[25] (P.-H.) CONAC, « L’article 1833 et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise », Rev. Sociétés 2019, p. 570, n° 24 : « Il n’est donc pas certain que cette réforme était indispensable ».
[26] (A.) TADROS, « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE », D. 2018, p. 1765.
[27] (F.-X.) LUCAS, « L’inopportune réforme du Code civil par la loi PACTE », BJS 2018, p. 477.
[28] Ass. Nat., Étude d’impact du projet de loi PACTE, p. 545.
[29] Citons les réflexions en matière pénale sur la création d’un délit d’écocide. En matière fiscale sur une taxation des GAFAM eu égard à une optimisation fiscale dénoncée comme un moyen pour ces multinationales de s’exempter de leur obligation de contribuer à l’effort collectif. Mais également sur l’éventualité d’un contrôle des contenus diffusés sur les réseaux sociaux (v. notamment (Ch.) WOITIER, (A.) DEBOUTÉ, « Facebook fait face à la bronca grandissante de ses annonceurs – Plus de 800 marques boycottent le réseau pour qu’il agisse davantage contre la haine en ligne » Le Figaro, 4-5 juillet 2020).
[30] https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/RAPPORT_ROCHER_EXE_PL.pdf
[31] V. notamment en ce sens : (P.) BERLIOZ, « Droit souple ou droit dur, un (non) choix lourd de conséquences », Rev. Sociétés 2018, p. 644, n° 26 : « C’est pourquoi, même si l’objectif du texte paraît louable, on peut se demander si l’instrument choisi est le plus adéquat. N’aurait-il pas été préférable de s’en tenir à des mécanismes purement incitatifs, voire si l’on souhaitait rendre une démarche RSE obligatoire à imposer une déclaration de performances extra-financières à d’autres sociétés qu’à celles qui y sont aujourd’hui tenues, le cas échéant, en prévoyant une déclaration allégée pour ces plus petites sociétés ? »
[32] CE, Sécurité juridique et complexité du droit, Doc. Française, 2006, p. 282.
[33] Selon une doctrine majoritaire, la sanction étatique est considérée comme le critère de la règle de droit (v. notamment à ce sujet : (P.) DEUMIER, Le droit spontané, Économica, 2002, § 259).
[34] (F.-G.) TREBULLE, « Responsabilité sociale des entreprises : entreprise et éthique environnementale », Rép. Soc. Dalloz.
[35] V. en ce sens : (J.-L.) BERGEL, « Droit et déontologies professionnelles », Lib. Univ. Aix-en-Provence, 1997, p. 16.
[36] On pense au droit du travail, de la consommation ou encore de l’environnement (v. à ce propos : (M.) BOUTONNET, « Des obligations environnementales spéciales à l’obligation environnementale générale en droit des contrats », D. 2012, p. 377 : « À la multiplication des obligations d’information environnementale créées par le législateur s’ajoutent des obligations issues du contrat destinées à encadrer écologiquement la prestation principale. L’engouement législatif et pratique est devenu tel que se pose la question de savoir si, à l’avenir, ces obligations environnementales ne deviendront pas “ spéciales “, donnant ainsi naissance à une obligation environnementale “générale“. »).
[37] Via le truchement d’une obligation naturelle, v. en ce sens : (F.-G.) TRÉBULLE, « Responsabilité sociale des entreprises : entreprise et éthique environnementale », Rép. Soc. Dalloz, n° 48.
[38] Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-17.191.
[39] (N.) CUZACQ, « Le cadre normatif de la RSE, entre soft law et hard law », 2012, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00881860/document
[40] « Un rapport d’initiative, adopté [début mars 2021] par 504 voix pour, 79 contre et 112 abstentions, appelle à l’adoption urgente d’une législation européenne contraignante afin de veiller à ce que les entreprises soient tenues responsables lorsqu’elles portent préjudice – ou contribuent à porter préjudice – aux droits de l’homme, à l’environnement et à la bonne gouvernance. Cette législation doit également garantir l’accès des victimes aux recours juridiques. La commission européenne a annoncé qu’elle présenterait sa proposition législative à ce sujet dans le courant de l’année. » (Communiqué de presse du Parlement européen, « Les entreprises ne pourront plus causer de préjudice aux citoyens et à la planète en toute impunité », 10 mars 2021).
[41] V. en ce sens notamment : (P.) ROUBIER, « L’arrêt des chambres réunies du 2 décembre 1941 et la théorie de la responsabilité civile », JCP 1942, I, 257 ; (D.) SCHMIDT, « La responsabilité civile des relations de groupes de sociétés », Rev. Sociétés 1981, p. 725, spéc. p. 738.
[42] PORTALIS, Discours préliminaire sur le projet de Code civil
[43] (P.) ABADIE, « Le juge et la responsabilité sociale de l’entreprise », D. 2018, p. 302.
[44] Ce devoir vise à garantir la transparence au sein de l’entreprise. Il consiste en une déclaration de performance extra-financière, laquelle a été étendue au domaine environnemental. Dans leur rapport de gestion, les sociétés concernées doivent fournir des informations « sur la manière dont [elles prennent] en compte les conséquences sociales et environnementales de [leur] activité, ainsi que, [pour une partie d’entre elles], les effets de cette activité quant au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration comprend des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ». Ces informations sont obligatoires et leur déclaration repose sur un mécanisme anglo-saxon consistant à s’appuyer sur des indicateurs ou, à défaut, sur des explications pertinentes : « comply or explain ». Leur véracité est garantie par l’avis d’un organisme tiers, lequel est transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire (C. com., art. L. 225-102-1, al. 6).
[45] Le Code de commerce impose à la société mère ou donneuse d’ordre un devoir de vigilance à l’égard des activités de ses filiales et sous-traitants en France et à l’étranger. Consacré en réponse à l’effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013 et à la mort consécutive de plus d’un millier de travailleurs bangladais travaillant pour des marques internationales de vêtements, ce devoir se traduit par une obligation de mettre en place un plan de vigilance afin de prévenir les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance sur l’ensemble de la chaîne entrepreneuriale. Ce plan doit ainsi comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle ». Le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion de performance extra-financière (C. com., art. L. 225-102-4, I, al. 5).
[46] Notamment C. civ., art. 1833 et 1835.
[47] C. com., art. L. 225-102-1.
[48] L. n° 2016-1691, 9 décembre 2016, art. 17.
[49] C. com., art. L. 225-102-4, al. 1er.
[50] V. néanmoins la proposition faite en ce sens : infra n° 38.
[51] V. en ce sens très critique : (F.-X.) LUCAS, « L’inopportune réforme du Code civil par la loi PACTE », BJS sept. 2018, p. 477.
[52] (J.) RENAUD et ali., « Loi sur le devoir de vigilance, année 1 : les entreprises doivent mieux faire », fév. 2019.
Et déjà ce constat avait été réalisé dès 2008 par le Sénat à propos du devoir de reporting (Rapport Sénat n° 552 – 2008-2009).
[53] V . notamment : (J.) CAMY, (C.) OBERKAMPF, « Devoir de vigilance des banques : quels constats à l’aune des premiers plans ? », Dr. Social 2020, p. 239 : « Le recours à des mécanismes et à des méthodes existantes, qui prenaient jusqu’ici la forme d’engagements volontaires et non contraignants, s’inscrit au cœur de la démarche de vigilance. Cependant, force est de constater l’insuffisance de ces pratiques et leur hétérogénéité. »
[54] (X.) BOUCOBZA, (Y.-M.) SERINET, « Loi “Sapin 2“ et devoir de vigilance : l’entreprise face aux nouveaux défis de la compliance », D. 2017, p. 1619, n° 27.
[55] (J.) CAMY, (C.) OBERKAMPF, op. cit., Dr. Social 2020, p. 239.
[56] F.-X.) LUCAS, op. cit., BJS sept. 2018, p. 477
[57] V. notamment : (A.) CONSTANTIN, « L’intérêt social : quel intérêt ? », in Etudes offertes au Pr. B. Mercadal, Editions Francis Lefebvre 2002, p. 317 et s ; (P.-H.) CONAC, « La société et l’intérêt collectif : la France seule au monde ? », Rev. Sociétés 2018, p. 558.
[58] La notion d’intérêt social est souvent comparée à une boussole pour un juge afin de déterminer lorsque les dirigeants ou associés ont outrepassé leurs pouvoirs et porté atteinte à l’autonomie de la personne morale (abus de droit de vote, juste motif de révocation, responsabilité d’un dirigeant social).
[59] Par exemple, dans le cadre d’une vente, une même chose est l’objet de deux intérêts contraires : un achat et une vente.
[60] V. à propos de cette catégorie de contrats : (P.) DIDIER, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L'avenir du droit. Mélanges en l'honneur de François Terré, Dalloz, PUF, Éditions du Juris-Classeur, 1999, pp.635-642.
[61] Exposé des motifs projet de loi PACTE, art. 61 : « Afin de conserver cette souplesse, essentielle à son application, le projet d’article ne propose pas de définition rigide, mais plutôt d’en consacrer la notion. L’obligation proposée d’une gestion des sociétés « dans l’intérêt social, en considération des enjeux sociaux et environnementaux » consiste ainsi à entériner, dans le Code civil, l’application qui en est faite en jurisprudence. Cette consécration entérinerait ainsi pour la première fois au niveau législatif un aspect fondamental de la gestion des sociétés : le fait que celles-ci ne sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres. »
[62] (A.) TADROS, « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE », D. 2018, p. 1765.
[63] Étude d’impact du projet de loi PACTE joint au dossier législatif, n° 3.1 ss art. 61.
[64] V. à ce propos : (M.) TIREL, « La réforme de l’intérêt social et la “ponctuation signifiante“ », D. 2019, p. 2317.
[65] (P.-H.) CONAC, « L’article 1833 et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise », Rev. Sociétés 2019, p. 570, n° 18 : « Une situation difficile serait celle où une société devrait promouvoir un projet qui respecterait les normes environnementales mais qui pourrait néanmoins affecter l’environnement, comme une exploration pétrolière dans un écosystème fragile ».
[66] Étude d’impact du projet de loi PACTE joint au dossier législatif, n° 3.1 ss art. 61 : « il importe de souligner […] que la rédaction de l’article 1833 est à même de résoudre une difficulté résultant d’une éventuelle contradiction entre l’intérêt social et certains enjeux environnementaux et sociaux. Pour tout acte de gestion, elle affirme en effet la primauté du respect de l’intérêt social ; les enjeux sociaux et environnementaux doivent quant à eux “être pris en considération“. L’article 1833 dans sa nouvelle rédaction ne devrait pas être lu comme autorisant le dirigeant à se fonder sur des considérations d’ordre social ou environnemental pour prendre une décision contraire à l’intérêt social ».
[67] V. en ce sens, (P.-H.) CONAC, op. cit., loc. cit. : « En réalité, les juges sont réticents, sauf exception notamment en cas de faillite, à porter un jugement sur les opérations de gestion ».
[68] Étude d’impact du projet de loi PACTE joint au dossier législatif, n° 1.1.2 ss art. 61.
[69] (A.) TADROS, « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE », D. 2018, p. 1765, n° 4.
[70] (A.) TADROS, op. cit., n° 10.
[71] (A.) TADROS, op. cit., n° 11.
[72] (D.) FASQUELLE, AN, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, compte rendu n° 21, 14 sept. 2018, p. 55.
[73] Un effort de clarification est tenté par l’étude d’impact selon laquelle l’objet social définit « la nature de l’activité que la société déploie pour partager un bénéfice ou profiter d’une économie », la raison d’être devrait plutôt s’appréhender comme « l’ambition que les fondateurs de la société proposent de poursuivre ». La raison d’être s’oppose aussi à l’intérêt social, celui-ci étant une composante « essentielle » et « principale » de la société ; « la raison d’être en [étant] l’intérêt accessoire, éventuellement non patrimonial, qui ne contredit par [cet] intérêt social, mais que l’activité de la société doit contribuer à satisfaire » (p. 543).
[74] L’alinéa 1er de ce texte dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »
[75] Selon l’exposé des motifs de la loi PACTE, cette modification de l’article 1835, alinéa 2, devrait inciter, « sous la forme d’un effet d’entraînement, les sociétés à ne plus être guidées par une seule “raison d’avoir“, mais également par une raison d’être, forme de doute existentiel fécond permettant de l’orienter vers la recherche du long terme ».
[76] (A.) TADROS, op. cit., n° 25.
[77] (F.-X.) LUCAS, « L’inopportune réforme du Code civil par la loi PACTE », BJS sept. 2018, p. 477, ajoutant : « Au-delà, il faut signaler que le contrat de société n’est pas la cause des maux dénoncés car, s’il vise à enrichir les associés, c’est au même titre que d’autres contrats permettant l’exercice d’une activité économique. La location procure au bailleur des revenus, la vente vise à enrichir le vendeur et le crédit le banquier, sans que personne n’ait jamais prétendu imposer à ces parties de modifier l’économie du contrat au nom d’enjeux sociaux et environnementaux ».
[78] (N.) CUZACQ, « Le cadre normatif de la RSE, entre soft law et hard law », 2012, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00881860/document
[79] C. com., art. L. 225-102, al. 3.
[80] (C.) DUBOST, AN, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
[81] (P.) BERLIOZ, « Droit souple ou droit dur, un (non) choix lourd de conséquences », Rev. Soc. 2018, p. 644, n° 2.
[82] Étude d’impact du projet de loi PACTE joint au dossier législatif, p. 546.
[83] CE, avis sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, 14 juin 2018.
[84] Cette exclusion résulte d’un amendement justifié par le souci « d’éviter que le juge ne s’immisce trop dans la gestion et les orientations des sociétés » (amendement CS 1479, rapporteur (C.) DUBOST, AN, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, 14 septembre 2018, compte rendu n° 21, p. 46).
[85] Ibid.
[86] (P.) BERLIOZ, op. cit. ; (I.) DESBARATS, « De l’entrée de la RSE dans le code civil – Une évolution majeure ou symbolique ? (article 61 du projet de loi PACTE) », Dr. Social 2019, p. 47 ; (A.) TADROS, « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE », D. 2018, p. 1765.
[87] (A.) TADROS, op. cit., n° 16.
[88] (R.) VATINET, « La réparation du préjudice causé par la faute des dirigeants sociaux, devant les juridictions civiles », Rev. Sociétés 2003, p. 247.
[89] Cass. com., 20 mai 2003, Seusse c/ SATI, n° 99-17092, D. 2003, p. 2623, note (B.) DONDERO.
[90] Comp. défav. Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-16.442, D. 2017, p. 1036, note (D.) MAZEAUD ; fav. 3ème civ., 14 juin 2018, n° 16-28.672, RTD com. 2018, p. 701, obs. (A.) LECOURT.
[91] Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-25.675, D. 2014, p. 183, note (B.) DONDERO.
[92] Également en ce sens : (A.) LECOURT, « Statuts et actes annexes – Statuts proprement dits », Rép. Sociétés Dalloz, 2020, n° 18 : « Théoriquement, une réponse positive nous semble pouvoir être apportée mais, pratiquement, la mise en œuvre de cette action semble bien vouée à l’échec ».
[93] La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 vise à prévenir les atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes et à l’environnement, ainsi qu’à responsabiliser les grandes entreprises en cas de dommages causés par leurs sous-traitants ou fournisseurs, notamment à l’étranger.
[94] À défaut de respecter ses obligations dans un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure, la juridiction compétente ou le président du tribunal statuant en référé peut, à la demande de toute personne intéressée, enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, de les respecter (C. com., art. L. 225-102-4).
[95] C. com., art. L. 225-102-5.
[96] (I.) DESBARATS, « La RSE “à la française“ : où en est-on ? », Dr. Social 2018, p. 525.
[97] Cons. consti., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, D. 2017, p. 2501, obs. (G.) ROUJOU De BOUBÉE, (T.) GARÉ, (C.) GINESTET, (M.-H.) GOZZI, (S.) MIRABAIL et (E.) TRICOIRE.
[98] (A.) DANIS-FATÔME, (G.) VINEY, « La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017, p. 1610.
[99] D. n° 2020-1, 2 janv. 2020 relatif aux sociétés de mission. Il s’agit de l’avant-dernier dispositif entré en vigueur dans le cadre du mouvement de légalisation de la RSE. Le dernier dispositif étant celui des fonds de pérennité.
[100] (R.) DALMAU, « Les sociétés à mission : quelle nature et quelles sanctions ? », JCP E 2020, 1136, n° 3.
[101] Cass. 3ème civ., 14 juin 2018, n° 16-28.672, P+B, JCP N 2018, n° 26, act. 585 ; contra Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-11.425, JCP N 2020, n° 17, 1090, note (M.) STORCK.
[102] V. à ce propos : (N.) CUZACQ, « Le mécanisme du Name and Shame ou la sanction médiatique comme mode de régulation des entreprises », RTD com. 2017, p. 473.
[103] C. com., art. R. 210-21, II, al. 1er.
[104] (N.) CUZACQ, op. cit.
[105] (R.) DALMAU, op. cit., n° 7.
[106] Ce dernier se définissant comme un acte « accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte à cette dernière qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer » (A.) LECOURT, « Statuts et actes annexes – Statuts proprement dits », Rép. Sociétés Dalloz, 2020, n° 20.
[107] V. supra n° 12 et s.
[108] V. supra n° 21 et s.
Pour une illustration concrète de ces difficultés, v. (N.) CUZACQ, « Premier contentieux relatif à la loi « vigilance » du 27 mars 2017, une illustration de l’importance du droit judiciaire privé », D. 2020, p. 970 ; (M.) HAUTEREAU-BOUTONNET, « Première assignation d’une entreprise pour non-respect de son devoir de vigilance en matière climatique : quel rôle préventif pour le juge ? », D. 2020, p. 609.
[109] (C.) THIBIERGE, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », D. 2004, p. 577.
[110] Ibid.
[111] V. infra (faute)
[112] (Ph.) LE TOURNEAU, « Responsabilité – généralités », Rép. dr. civil, Dalloz, n° 7.
[113] (N.) CUZACQ, « Le cadre normatif de la RSE, entre soft law et hard law », 2012, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00881860/document: « Il est intéressant de noter que les entreprises vertueuses en matière de RSE souhaitent la création de dispositifs plus contraignants afin que leurs efforts soient reconnus par leurs parties prenantes. Également, le GRI (Global Reporting Initiative) a récemment admis les limites des démarches purement volontaires en matière de reporting, car il a proposé une avancée à l’échelle de l’Union européenne ».
V. également la proposition faite par Amnesty international France de créer un délit spécifique (cité par l’Orse, « La certification des informations sociales et environnementales », Étude Orse 2004, p. 28).
[114] « L’absence d’un cadre légal engendre un phénomène de sélection adverse puisque les entreprises peu vertueuses obtiennent un avantage comparatif, en embellissant la réalité auprès de leurs parties prenantes. Les entreprises vertueuses sont alors enclines à demander une intervention publique afin de ne pas subir une concurrence déloyale de la part des passagers clandestins » ( (N.) CUZACQ, op. cit.).
[115] Communiqué du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, 8 mars 2018 : https://www.ldh-france.org/dossier-presse-traite-onu-les-multinationales-les-droits-humains/ (vu le 07/01/2021)
[116] Avis de l’Assemblée plénière du 15 octobre 2020 sur le suivi du projet d’instrument juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’Homme, recommandation n° 12.
[117] V. les nombreux développements attestant des doutes sur le contenu et la portée des notions ainsi introduites : supra n° 13 et s.
[118] Étude d’impact du projet de loi PACTE joint au dossier législatif, p. 545.
[119] V. supra n° 5.
[120] V. supra n° 18 et s.
[121] V. par exemple : (J.) CAMY, (C.) OBERKAMPF, « Devoir de vigilance des banques : quels constats à l’aune des premiers plans ? », Dr. Social 2020, p. 239.
[122] (P.-H.) CONAC, « L’article 1833 et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise », Rev. Sociétés 2019, p. 570, n° 25 : « La réforme illustre un défaut récurrent du législateur français qui légifère pour toutes les sociétés alors qu’il ne vise que les sociétés cotées ou les grandes sociétés. »
[123] C. trav., art. L. 8222-5
[124] Cass. soc., 28 sept. 2011, Metaleurop.
[125] Au Royaume-Uni, la décision rendue en 2012 par la Court of Appel (Civil division), Revue critique de droit international privé, 2013, p. 632, obs. (H.) Muir-Watt.
[126] CJUE, 10 septembre 2009, aff. C-97/08P, Akzo Nobel.
[127] Aux Etats-Unis, le « Foreign Corrupt Practices Act » (FPCA) tel que révisé en 1998 et au Royaume-Uni, le « UK Bribery Act » (2010).
[128] Cass. crim., 25 septembre 2012, aff. n° 10-82.938, Erika ; v. (Ph.) DELEBECQUE, « L’arrêt Erika : un grand arrêt de droit pénal, de droit maritime ou de droit civil ? », D. 2012, p. 2771.
[129] C. envir., art. L. 512-17.
[130] Avant-projet de réforme du droit des obligations, Rapport au garde des Sceaux, 22 septembre 2002, projet d’article 1360, p. 158.
[131] . à ce sujet la thèse de (C.) DEL CONT, Propriété économique, dépendance et responsabilité, préf. F. Collart Dutilleul et G. Martin, Paris, L’Harmattan, 1997.
[132] Cf sur ces menaces de délocalisation d’entreprises implantées en France : rapport d’information n° 558 d’Alain Anziani et Laurent Béteille, Travaux parlementaires, Sénat, 2008-2009, p0 64 sq.
[133] Projet de réforme de la responsabilité civile présenté par M. le Garde des Sceaux Jean-Jacques URVOAS, mars 2017.
[134] (A.) SUPIOT et alii, Face à l’irresponsabilité : la dynamique de la solidarité, in Conférences du Collège de France, 2018, p. 16
[135] C. const., Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi).
[136] V. à ce propos : (B.) GIRARD, « Le retournement du principe constitutionnel de responsabilité en faveur des auteurs de dommages », D. 2016, p. 1346.
[137] La première de ces décisions visait les dispositions du Code du travail prévoyant la mise en cause de la responsabilité d’un donneur d’ordre en cas de recours au travail clandestin par ses sous-traitants directs ou indirects (C. const., 31 juillet 2015, n° 2015-479, QPC, D. 2015, p. 1709). Aux termes de cette décision, « la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d’engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur ». Pour introduire d’office ce contrôle de proportionnalité, le Conseil invente, selon le Pr. Supiot, « un envers du principe de responsabilité ». Celui-ci pourra être invoqué, non pour obtenir réparation, mais au contraire pour contester toute loi imposant une responsabilité solidaire. Il suffira d’arguer que cette responsabilité est « injustifiée » ou que ses effets sont « disproportionnés » pour obtenir du juge constitutionnel qu’il fasse prévaloir son appréciation sur celle du Parlement.
La seconde décision visait les dispositions de l’article L. 4231-1 du Code du travail, lesquelles obligent sous certaines conditions le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre à répondre de l’hébergement des travailleurs employés par des sous-traitants directs ou indirects, lorsque ces travailleurs sont logés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Ici encore, le Conseil a relevé d’office le principe constitutionnel de responsabilité pour affirmer qu’« il résulte de l’article 4 de la Déclaration de 1789 que la loi peut prévoir l’engagement de la responsabilité d’une personne autre que celle par la faute de laquelle un dommage est arrivé à la condition que l’obligation qu’elle crée soit en rapport avec un motif d’intérêt général ou de valeur constitutionnelle et proportionnée à cet objectif ».
[138] Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l’Union européenne (2015/2255[INI]).
[139] V. le rapport de l’Ombudsman de l’IFC du 27 octobre 2015.
[140] V. (P.) LANOIS, L’effet extraterritorial de la loi Sarbanes-Oxley, Paris, Éditions Revue Banque, 2008.
[141] (A.) GAUDEMET, Les dérivés, Paris, Économica, 2010.
[142] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017.
[143] V. notamment OCDE [« Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales », 25 mai 2011] et l'ONU [« Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme », Haut-Commissariat aux droits de l'homme, 2011]
[144] houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen
[145] Règl. [UE] n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil « établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché », 20 oct. 2010 ; Règl. [UE] 2017/821 du Parlement européen et du Conseil « fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque », 17 mai 2017), complétée par de strictes obligations de reporting non financier (Dir. 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil, 22 oct. 2014, modifiant la dir. 2013/34/UE).
[146] C. com., art. L. 225-102-4
[147] V. not., Cons. const. 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, D. 2017. 2501, obs. (G.) ROUJOU De BOUBÉE, (T.) GARÉ, (C.) GINESTET, (M.-H.) GOZZI, (S.) MIRABAIL et (E.) TRICOIRE ; Constitutions 2017, p. 234, chron. (P.) BACHSCHMIDT ; ibid. 291, chron. (B.) MATHIEU.
[148] Cons. const. 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, préc.
[149] V. l'agence française anticorruption (AFA) de la loi Sapin II (loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
[150] Cons. const. 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, préc.
[151] C. com., art. L. 225-102-4
[152] C. com., art. L. 225-102-4
[153] Disponible sur Youtube.
[154] (J.) LIU, La responsabilité sociale des entreprises, 1999, Pékin, Presses du droit.
Adde pour une approche volontariste : (J.) ZHAO, Corporate Social Responsability in Contemporary China, Cheltenham, Northampton, E. Elgar Publishing Limited, 2014.
[155] (C.) THIBIERGE et alii, La densification normative : découverte d’un processus, Paris, Mare et Martin, 2013, p. 1107.
[156] Ces conditions sont similaires à celles de l’action paulienne en droit français.
[157] Un jugement du tribunal de Shanghai a invoqué la RSE pour légitimer un manquement contractuel d’une société de télécommunication. Une personne n’ayant pas pu envoyer des SMS assigna son fournisseur de téléphonie mobile (en l’occurrence China Mobile) en justice pour l’inexécution du contrat et demanda des dommages-intérêts d’un montant symbolique. La partie défenderesse fit valoir que le dysfonctionnement résultait des manœuvres de contrôle du réseau, nécessaires pour garantir l’ordre du marché de la téléphonie mobile et conformes à sa responsabilité sociale, si bien qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de l’inexécution du contrat. Les juges acceptèrent les moyens de défense en se fondant également sur l’impériosité de la responsabilité sociale de l’entreprise (Jugement n° 226, année 2010 du Tribunal de Huangpu District).
[158] Art. 65 de la loi relative à la protection de l’environnement ; art. 89 de la loi relative à la sécurité de la production.
[159] L’article 119 de la loi relative à la procédure civile exige un intérêt direct à agir comme l’une des conditions de l’action en justice.
[160] Par exemple, arrêt n° 155 du 26 décembre 2013.
[161] L. 3 avril 1992, relative au syndicat, art. 20 et 49.
[162] Ces derniers ont été consacrés par plusieurs lois : celle relative à la protection des consommateurs, ainsi que les lois relatives à la sécurité des denrées et à la responsabilité civile délictuelle.
[163] Ayant une valeur nette d’au moins cent roupies de crore (environ 80 millions de dollars US) ou au moins un chiffre d’affaires de mille roupies de crore (environ 160 millions de dollars US), ou au moins un bénéfice net de cinq crores roupies (800 000 dollars US) au cours d’un exercice annuel.
[164] Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, section 4.
[165] V. en ce sens : (C.) VAN ZILE, « India’s Mandatory Corporate Social Responsibility Proposal : Creative Capitalism Meets Creative Regulation in the Global Market », Asian-Pacific Law and Policy Journal 2012, 13 :2, p. 291.
[166] V. Ministry of Corporate Affairs, Government of India, National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business, 2011.
[167] Par exemple : Amarjit Singh v. Punjab National Bank and Others, 1987, CompCas 153 (Delhi).
[168] Constitution de l’Inde, Préambule, Parties IV et IV A.
[169] Constitution de l’Inde, Préambule, Article 51 A.
[170] Idem.
[171] (I.) YOUNG, « Responsability and Global Justice : A Social Connection Model », Social Philosophy and Policy 2006, 23 , p. 102.
Adde - , « Responsability and Global Labor Justice », The Journal of Political Philosophy 2004, 12 :4.
[172] (I.) YOUNG, « Responsability and Global Justice : A Social Connection Model », Social Philosophy and Policy 2006, 23 , p. 101.
[173] Op. cit., p. 111-115.
[174] (M.) FRIEDMAN, « The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits », New-York Times, 13 septembre 1970.
[175] V. en ce sens également : (A.) SUPIOT, « Introduction », in La solidarité : Enquête sur un principe juridique, dir. par A. Supiot, éd. Odile Jacob, avril 2015, p. 30-32.
[176] V. notamment : en droit des procédures collectives : C. com., art. L. 621-2, (B.) GRELON et (C.) DESSUS-LARRIVÉ, « La confusion des patrimoines au sein d’un groupe », Rev. sociétés 2006, p. 281 ; C. com., art. L. 651-2 et s. (action en comblement pour insuffisance d’actif) ; en droit de la concurrence (E.) CLAUDEL, « La responsabilité au sein des groupes de sociétés en droit de la concurrence : un exemple à suivre ?, in Actes du colloque de l’Université de Paris Nanterre, Indépendance juridique de la personne morale versus dépendance économique, dir. L. Sinopoli et A. Danis-Fatôme, JCP E 2017 ; en droit du travail (E.) PESKINE, « Réseaux d’entreprise et droit du travail », LGDJ 2008, spéc. n°215 ; (G.) AUZERO, « Les co-employeurs », in Les concepts émergents en droit des affaires, LGDJ, 2011, p. 43 ; en droit de l’environnement (M.) PRIEUR, Droit de l’environnement, Dalloz, 7ème éd., 2016, n° 1334 ; (C.) HANNOUN, « La responsabilité environnementale des sociétés mères », Envir. 2009, n° 7, p. 33 et s.
[177] V. supra n° 1.
[178] V. notamment les critiques adressées à la mise en œuvre de la responsabilité civile dans le cadre de la violation du devoir de vigilance (supra n° 24).
[179] Définition de l’INSEE au 18/01/2021 : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1496
[180] (P.) CATALA, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Doc. fr., 2006, art. 1360, al. 2 : « De même, est responsable celui qui contrôle l’activité économique ou patrimonial d’un professionnel en situation de dépendance, bien qu’agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait dommageable est en relation avec l’exercice du contrôle. Il en est ainsi notamment des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concessionnaires ». V. également (F.) TERRÉ, Pour une réforme de la responsabilité civile, 2011, art. 7 :
« La faute de la personne morale résulte de l’acte fautif de ses organes ou d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement.
Une société ne répond du dommage causé par la société qu’elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable que si, par une participation à un organe de cette société, une instruction, une immixtion ou une abstention dans sa gestion, elle a contribué de manière significative à la réalisation du dommage. Il en va de même lorsqu’une société crée ou utilise une autre société dans son seul intérêt et au détriment d’autrui. »
[181] Mission Lepage, rapport final, proposition n° 68 :
« Toute société répond du dommage environnemental ou sanitaire causé par la faute de ses filiales ou des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, en cas de défaillance de ces dernières. Celui qui consent en connaissance de cause un concours destiné à financer une activité violant manifestement les dispositions du Code de la santé publique ou du Code de l’environnement engage sa responsabilité en raison des préjudices subis du fait des concours consentis. La connaissance ne se présume pas.
Les responsabilités ci-dessus ont lieu à moins que les personnes désignées ne prouvent qu’elles n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »
[182] C. com., art. L. 233-3.
[183] Fictivité, confusion de patrimoine (C. com., art. L. 621-2), direction de fait, apparence (v. notamment : Cass. ass. Plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056, Tapie, D. 2006, p. 2933, note (D.) HOUTCIEFF ; RTD com. 2007, p. 207, obs. (D.) LEGEAIS).
[184] (A.) DANIS-FATÔME, (G.) VINEY, « La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017, p. 1610 ; (K.) HAERI, « Une loi partiellement mais sévèrement censurée qui conserve une portée symbolique forte », JCP 2017, p. 545 ; (P.-L.) PERIN, « Devoir de vigilance et responsabilité illimitée des entreprises : qui trop embrasse mal étreint », RTD com. 2015, p. 215 ; (H.) DELANNOT, « Devoir de vigilance des entreprises à l’égard de leurs fournisseurs étrangers : quels enjeux ? », D. 2015, p. 1088 ; (A.) PIETRANCOSTA, (E.) BOURSICAN, « Vigilance : un devoir à surveiller ! », JCP 2015, p. 553.
[185] V. supra n° 24.
[186] V. en ce sens : (E.) PATAUT, « Le devoir de vigilance. Aspects de droit international privé », Dr. soc. 2017, p. 833 ; (O.) BOSKOVIC, « Brèves remarques sur le devoir de vigilance et le droit international privé », D. 2016, p. 385.
[187] BOSKOVIC, op. cit., D. 2016, p. 385, n° 2.
[188] (D.) BUREAU et (H.) MUIR WATT, Droit international privé, PUF, 2014, n° 1024-1.
[189] BOSKOVIC, op. cit., D. 2016, p. 385, n° 6 : « On pense à la clause d’exception, à l’exception d’ordre public, aux règles de sécurité et de comportement ou encore à la technique des lois de police ».
[190] V. (O.) BOSKOVIC, J.-Cl. Environnement et Développement durable, Vo Droit international privé et environnement, 2014
[191] Sur toutes les difficultés liées à la présence de personnes publiques dans le contentieux environnemental, V. (O.) BOSKOVIC, L'efficacité du droit international privé en matière environnementale, in (O.) BOSKOVIC [ss. la dir. de] L'efficacité du droit de l'environnement, Mise en œuvre et sanctions, 2010, Dalloz
[192] V. sur ce point l'exposé des motifs de la Commission.
[193] V. déjà dans le même sens, (C.) VON BAR, Environmental Damage in Private international law, RCADI 1997, vol. 268, p. 303.
[194] Sur cette perspective d'une manière générale, v. (O.) BOSKOVIC, Les atteintes à l'environnement, in (M.) AUDIT, (H.) MUIR WATT et (E.) PATAUT [ss. la dir. de], Conflits de lois et régulation économique, 2008, LGDJ. – Sur une proposition consistant à élargir l'option pour y inclure la loi du domicile du défendeur v.(E.) ALVAREZ ARMAS, Private International Environmental Litigation before EU Courts : Choice of law as a Tool of Environmental Global Governance, thèse, Louvain-la-Neuve, 2017.
[195] Essen Regional Court, 16 déc. 2016, AZ. 2 O 285/15.
[196] A.) BÉNABENT, Droit civil – Les obligations, Domat, 11ème édition, 2007, p. 383, n° 540.
[197] Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft
Pour plus de développements à leur propos, v. infra III.
[198] CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd.
[199] Proposition nouvel art. 1241 du Code civil : « Constituent une faute la violation d’une proposition légale ou réglementaire, ainsi que le manquement au devoir général de prudence ou de diligence. »
[200] (F.) TERRÉ, (Ph.) SIMLER, (Y.) LEQUETTE, Droit civil – Les obligations, Dalloz, Précis, 10ème éd., 2009, n° 387, p. 402.
[201] Ibid.
[202] Ibid.
[203] (P.) ABADIE, « Le juge et la responsabilité sociale de l’entreprise », D. 2018, p. 302.
[204] Le Juge des référés (TGI Paris, ord., 9 juin 1998) a considéré que: « Le fournisseur d'hébergement a l'obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu'il héberge, au respect par ceux‑ci des règles déontologiques régissant le web [la "netiquette" ?] et au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers » (Voir CA Paris, 14ème ch. A, 10 février 1999 : www.legalis.net ; V. chron. de M. Vivant et Ch. Le Stanc, in JCP E, 1999, p. 953).
[205] Les colloques sur ce thème ont été nombreux (voir en particulier La morale et le droit des affaires, colloque du centre de droit des affaires de l’université de sciences sociales de Toulouse I, Monchrestien, 1996). De très bons articles ont été écrits (voir par exemple B. Oppetit, Ethique et droit des affaires, Mélanges A. Colomer, 1993, p. 319). Ce thème n’est pas épuisé puisque le professeur P. Le Tourneau a lui consacré un ouvrage (L’éthique des affaires et du management au 21ème siècle, Dalloz, Dunod, sept. 2000).
[206] (C.) THIBIERGE, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », D. 2004, p. 577.
[207] (A.) BÉNABENT, Droit civil – Les obligations, Domat, 11ème édition, 2007, p. 396, n° 557.
[208] Discours au Corps législatif, LOCRÉ, t. XIII, p. 57.
[209] TJ Nanterre, ord. réf., 30 janv. 2020, n° 19/02833, D. 2020. 970, note (N.) CUZACQ.
[210] CA Versailles 10 déc. 2020, nos 20/01692 et 20/01693, RTD com. 2021, p. 135, obs. (A.) LECOURT.
[211] C. com., art. L. 225-35.
[212] C. com., art. L. 225-64.
[213] Civ. 8 mai 1907, DP 1911. 1. 222 ; Com. 20 juill. 1965, D. 1965. 581.