Mesdames, Messieurs,
L’article 386 du code de procédure civile instaure le principe d’une péremption d’instance qui sanctionne le demandeur à une procédure lorsque pendant un délai fixé à 2 ans, il s’abstient d’accomplir des diligences susceptibles de faire évoluer le procès.
La péremption éteint l’instance et prive notamment la partie demanderesse, lorsqu’elle est soumise à un délai de prescription, de la possibilité de ressaisir une juridiction.
C’est le cas notamment pour les procédures d’appel qui sont strictement encadrées au titre des délais pour former appel (Art. 528 du code de procédure civile) mais c’est aussi le cas de nombreuses procédures soumises à des prescriptions (Art. 2224 du code civil) ou par exemple en matière prud’homale (L. 1471‑1 du code du travail).
Cette péremption peut être soulevée de plein droit et opposée aux parties même si ces dernières ont intégralement rempli, dans les délais fixés par la loi, les charges de procédure qui leur étaient imposées.
Il est, en effet, exigé des parties, alors qu’elles ont respecté les termes, charges et délais de la procédure engagée et qu’elles sont dans l’attente de la fixation d’une audience, qu’elles soient à l’origine d’une « impulsion procédurale » pour éviter la péremption.
L’allongement de la durée des procédures et l’encombrement des juridictions conduisent ces dernières, alors que les parties sont en état de plaider depuis de longs mois, à prononcer des péremptions d’instance exclusivement liées au retard de traitement des dossiers.
Il est évident que les parties qui ont initié une procédure et respecté l’intégralité des charges procédurales dont elles étaient débitrices, n’ont pas à subir la durée anormalement nécessaire pour le traitement des dossiers par les juridictions en se voyant opposer la préemption de l’instance qu’elles avaient engagée.
C’est pourquoi, l’article unique de cette proposition de loi souhaite compléter l’article 386 du code de procédure civile par un principe selon lequel la péremption ne peut être opposée aux parties, dès lors qu’elles ont rempli leurs obligations en matière d’actes de procédure dans les délais impartis.
L’article 386 du code de procédure civile est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La péremption ne peut être opposée aux parties qui ont accompli les actes de procédure mis à leur charge, dans les délais qui leur étaient impartis. »