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📜Proposition de loi organique visant à garantir l'équité entre les candidats à l'élection présidentielle
Nathalie Porte
28 févr. 2022

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

L’élection du Président de la République est, tous les 5 ans, le moment démocratique majeur de notre pays.

Parmi l’ensemble des candidats potentiels, le Président de la République sortant peut (à condition de n’avoir effectué qu’un mandat) souhaiter participer à l’élection. Dans cette situation, il demeure Président de la République pendant l’ensemble du processus électoral, dans un souci de continuité de l’État. Toutefois, dans une logique d’équité entre les différents candidats, il convient de préciser certaines règles relatives au recueil des candidatures.

La présentation des candidats par au moins 500 citoyens détenant un mandat électif est une étape fondamentale de la préparation de l’élection. Or, curieusement, à cette étape, les candidats n’ont pas nécessité à s’être déclaré, de sorte que certains, non déclarés officiellement, peuvent néanmoins se voir porter des présentations.

Contrairement à toutes les autres élections où les candidats ont une démarche de candidature à effectuer en déposant notamment un formulaire auprès de leur préfecture de rattachement, un candidat à l’élection présidentielle n’a aucune démarche à accomplir auprès du Conseil constitutionnel. Ce dernier s’assure seulement, après coup, auprès de chacun des bénéficiaires de plus de 500 présentations, qu’il souhaite bien être candidat.

Afin de clarifier cette situation et obliger tous les candidats à préciser plus tôt leurs intentions, la présente proposition de loi organique vise à rendre obligatoire la déclaration de candidature auprès du Conseil constitutionnel, en amont de la phase de recueil des candidatures et à assurer la publicité de la liste des candidats qui souhaitent recueillir des présentations.

Ainsi, tous les candidats potentiels, y compris un Président de la République sortant ou un membre du gouvernement en exercice devront annoncer en amont leur intention de candidature, ce qui permettra une meilleure équité de traitement par les médias lors de la campagne électorale et ce qui permettra également davantage d’équité dans l’imputation des dépenses de campagne entre tous les candidats.

Article 1

Après le quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

« Au plus tard trente‑cinq jours avant le début de la période de l’enregistrement des cinq cents présentations évoquées au deuxième alinéa du présent I, chaque citoyen qui souhaite se porter candidat à l’élection du Président de la République doit avoir déclaré sa candidature auprès du Conseil constitutionnel. Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. Le Conseil constitutionnel rend publique la liste des potentiels candidats au moins trente jours avant le début de la période de l’enregistrement des cinq cents présentations. Par suite, les seules présentations pouvant être comptabilisées sont celles portées sur des candidats ayant valablement déclaré leur candidature. La liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République est dressée à l’issue de la période d’enregistrement des cinq cents présentations parmi les candidats déclarés ayant au moins recueillis cinq cents présentations valides. »

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