🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
📜Proposition de loi visant à autoriser la restitution par la france des crânes algériens
Carlos Martens Bilongo
27 oct. 2022

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Des restes humains collectés au 19e siècle en Algérie sont entrés au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).

Il apparaît qu’une partie de ces crânes appartiennent à des Algériens ayant combattu la colonisation française.

Lors de sa visite à Alger le 6 décembre 2017, le Président de la République a pris l’engagement de restituer ces restes humains algériens à la République d’Algérie et les autorités algériennes ont ensuite adressé au gouvernement français une demande officielle de restitution le 26 décembre 2017.

Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères a pour sa part reconnu le 28 août 2018 la nécessité d’une restitution des crânes Algériens, mais a opposé deux obstacles à cette restitution.

En premier lieu, le fait que ces restes humains ont été intégrés aux collections publiques nationales et relèvent de fait de la domanialité publique et sont, à ce titre, inaliénables, insaisissables et imprescriptibles, ce dont il résulte que leur restitution serait subordonnée à un déclassement préalable.

En second lieu, il subordonne cette restitution à l’identification de l’intégralité des crânes concernés, notamment via la création d’un comité scientifique conjoint entre la France et l’Algérie.

Pourtant, dès 2018, un comité d’experts algériens et français a documenté et vérifié l’origine de 45 restes humains répondant à la double condition d’être considérés comme algériens et de dater du 19e siècle, présents dans les collections du MNHN.

Sur ces 45 restes, 3 crânes ont été déclarés manquants, 5 crânes n’ont pas été pris en considération par manque d’information, 37 restes ont fait l’objet des travaux du comité.

Sur ces 37 individus ayant fait l’objet des travaux du comité, 26 ont été considérés comme restituables, car bien documentés.

Dès le 3 juillet 2020, 24 de ces crânes ont fait l’objet d’un dépôt par la France à la République d’Algérie pour une période de 5 ans en dehors de tout cadre légal.

Les deux derniers crânes sont toujours conservés dans les réserves du MNHN, en attente de leur restitution.

Il faudra attendre quatre années pour que le comité scientifique annoncé par le Ministère des affaires étrangères ne voie le jour.

Ainsi, la « Déclaration d’Alger pour un Partenariat renouvelé entre la France et l’Algérie » du 27 août 2022 annonce la création d’une commission conjointe d’historiens français et algériens chargée de travailler notamment sur la question des restes mortuaires des résistants algériens.

La présente loi vise à permettre la restitution immédiate des crânes actuellement conservés au MNHN ainsi que la conversion du dépôt réalisé le 3 juillet 2020 en une restitution pure et simple.

En effet les précédents en matière de restitution de restes mortuaires nous apprennent que la restitution des crânes conservés au MNHN ne saurait être subordonnée à la création puis à la validation d’un comité ad hoc dédié à cette fonction.

Il faut se référer aux précédents concernant la restitution par la France à la République sud‑africaine de la dépouille mortelle de Saartjie BAARTMAN, dite Vénus Hottentote, autant qu’à la restitution par la France à la Nouvelle‑Zélande des têtes maories.

En raison de l’incertitude juridique attachée au statut des restes humains de Saartjie BAARTMAN, dite Vénus Hottentote, une première loi a été adoptée afin que sa dépouille soit restituée à la République sud‑africaine.

Confrontés à une problématique identique ayant donné lieu à un contentieux nourri et complexe entre le Ministère de la Culture et la Mairie de Rouen à l’occasion de la restitution des têtes maories à la Nouvelle‑Zélande, les sénateurs ont décidé d’une part d’autoriser la restitution de ces restes mortuaires par l’adoption d’une loi et surtout d’encadrer le principe même de ces restitutions.

La volonté des sénateurs était d’établir un cadre légal afin qu’une procédure de déclassement des biens culturels des collections publiques existe et permette d’éviter le recours systématique à des lois de circonstances ou que les restitutions relèvent selon leurs termes « du fait du prince ».

C’est ainsi que fut créée la Commission scientifique nationale des collections (CSNC).

Mais la CSNC a clairement indiqué qu’elle n’était pas compétente pour arbitrer les revendications, demandes de restitution ou autre litige entre le propriétaire du bien susceptible d’être déclassé et un requérant, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un État étranger et que le bien ait ou non été acquis (même en toute bonne foi) en contradiction avec certaines dispositions législatives ou prescriptions de conventions internationales en visant notamment le cas des biens issus du trafic illicite par rapport à la Convention UNESCO de 1970 ratifiée par la France en 1997.

La CSNC a finalement été supprimée par l’article 13 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP) et remplacée par le décret d’application n° 2021‑979 du 23 juillet 2021.

La procédure de déclassement se réalise donc désormais par arrêté motivé du Ministère de la culture après vérification que l’intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique qui gouverne l’incorporation au domaine public mobilier a disparu pour approuver la sortie du bien de ce régime de domanialité.

Or, malgré ces précédents, le Ministère des Affaires étrangères entend subordonner la restitution des crânes algériens actuellement conservés au MNHN à la validation d’une commission dédiée alors même que la précédente commission dédiée à cet exercice a été supprimée.

De tels obstacles sont inopérants et doivent être écartés en l’espèce.

Outre le fait que subordonner la restitution des crânes à la validation d’une nouvelle commission ad hoc immédiatement après avoir supprimé une commission existante relève de la mauvaise foi pure et simple, il faut souligner qu’un dépôt partiel est déjà intervenu, en dehors de toute intervention de ladite commission.

Comment justifier dans ce cas l’intervention même de la commission notamment aux fins d’identification de tous les crânes, alors qu’un dépôt partiel est intervenu sans que cet obstacle ne soit levé ?

Ensuite et surtout, ces crânes sont issus des pires heures du colonialisme de l’État français (au regard de la date approximative de collecte des crânes, sous le régime de la Troisième République), et ils ont intégré les collections publiques dans des conditions qui relèvent exclusivement de l’infamie et d’une célébration morbide et indécente de la victoire sur un adversaire dont la dignité aura été profanée jusque dans la mort.

Il ne saurait être considéré qu’une procédure de déclassement consistant à apprécier la perte d’intérêt attachée à ces crânes du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique doit être conduite en l’espèce.

Ces crânes ne sont en effet que la manifestation d’une pratique relevant de la profanation de cadavre et de la barbarie pure et simple abrités par des arguments pseudo‑scientifiques d’un autre temps, dont le seul but était d’assurer la destruction et l’humiliation totale d’un adversaire vaincu.

Le fait d’ériger ces restes mortuaires en pièces culturelles suite à une pratique ignoble ne saurait être défendu ou entretenu et la dignité des personnes dont la dépouille a été ainsi dégradée doit être rétablie sans délai ou exigence procédurale relevant d’une manœuvre dilatoire aussi grossière qu’indécente.

Enfin, le retour définitif de ces crânes sur leur terre d’origine présentera le mérite d’offrir à ces derniers une sépulture décente.

La restitution totale se justifie donc au regard du principe de dignité humaine, de l’éthique et s’inscrirait dans un processus de reconnaissance par la France de pratiques regrettables vis‑à‑vis de ses anciennes colonies, dans une démarche d’apaisement.

Article 1

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, les treize crânes algériens conservés dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Muséum national d’histoire naturelle – Musée de l’homme, cessent de faire partie de ces collections.

L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un mois au plus pour remettre ces œuvres à la République algérienne démocratique et populaire.

Les vingt‑quatre crânes ayant fait l’objet d’un dépôt à la République algérienne démocratique et populaire en juillet 2020 sont restitués définitivement à cette dernière.

🚀