Mesdames, Messieurs,
Nous vous soumettons une proposition de loi inspirée par le collectif Solidarité Fiscale.
Le législateur en 2008 avait dans sa philosophie un progrès sociétal important. L’article 1691 bis du code général des impôts a institué cette année le droit de répartir la dette fiscale du couple rompu entre les deux ex‑partenaires en fonction de l’origine de l’imposition. Mais cet article n’avait pas en vue les effets réels qu’il pouvait avoir : la systématisation du partage de dettes et l’impossible départage. Deux tiers des demandes de désolidarisation sont ainsi rejetés par l’administration fiscale. 80 % des demandes sont déposées par des femmes divorcées ou ayant rompu leur Pacs.
L’article 1691 bis est en réalité un outil efficace mis au service du Trésor Public pour recouvrer la totalité des dettes fiscales du couple sur le conjoint qui travaille ou qui possède un bien immobilier que le fisc va pouvoir saisir et vendre judiciairement. Or, l’article 1691 bis ne permet pas de tenir compte de l’origine de la dette, en particulier quand il s’agit d’une rectification fiscale faite uniquement sur les profits de l’ex‑conjoint. Tous les biens du conjoint (sauf la résidence principale) sont saisissables même ceux acquis antérieurement à l’union du couple. Le contrat de mariage en séparation de biens ne protège pas de la solidarité fiscale.
L’article 1691 bis se traduit donc au fisc par une véritable ruine des conjoints qui travaillent pendant 10 ans et à qui l’endettement ne devrait pas toujours être imputé en toute justice. Cet article peu connu du code des impôts permet de facto au fisc de contraindre les épouses divorcées à payer la totalité des dettes fiscales de leur couple. Cet article doit être modernisé et devenir un véritable droit de la femme à son émancipation, d’autant qu’en France chaque année plus de 400 000 couples se séparent. Le divorce et la rupture de Pacs sont devenus une dynamique de notre société. Les époux séparés organisent leur vie nouvelle, la garde des enfants, la pension alimentaire, la répartition des biens ; tout se définit à l’amiable ou avec avocats, à l’exception des impôts.
La solidarité fiscale du couple après le divorce est une des violences cachées dont les femmes sont les principales victimes. Si elle est peu connue des français, le fisc l’exerce couramment. Cette violence touche principalement la femme qui lorsqu’elle divorce ou se sépare dans le cadre d’un Pacs reste solidaire des dettes fiscales générées par son ex‑compagnon. Souvent l’homme ne veut plus payer, se rend insolvable et son ex‑femme devient alors responsable du paiement de l’intégralité de la dette, même si elle a été mariée sous le régime de séparation de biens.
Les services de recouvrement du fisc reconnaissent la violence de cette injustice, la qualifient de « dommage collatéral » mais se transforment en complices de cette violence déguisée en poursuivant par tous les moyens la femme divorcée, entre saisies bancaires, prélèvements sur salaires et hypothèques sur ses biens.
Nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 1691 bis du code général des impôts permettant une décharge plus juste à la solidarité fiscale (article 1er).
En conséquence, l’article 2 compense les pertes de recettes.
À la première phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « responsabilité établie de l’ex-partenaire. Dans le cas contraire, la ».
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.