Mesdames, Messieurs,
Le service des pompes funèbres relèvent d’une mission de service public et comprend, au regard de l’article L. 2223‑19 du code général des collectivités territoriales diverses opérations telles que le transport des corps avant et après mise en bière, l’organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires, la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil et enfin la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.
Ces opérations sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée à taux normal, fixé à 20 % par l’article 68 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Pourtant, la plupart des États membres de l’Union européenne exonèrent de TVA les produits ou services funéraires, ou leur appliquent un taux réduit, comme le permet la directive 77/388/CEE du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1977 sur la TVA.
En effet, certains États sont exonérés de TVA sur les produits ou services funéraires, ou connaissent un taux réduit de 5,5 % alors que la France continue à appliquer un taux de TVA de 20 % sur l’ensemble de la facture d’obsèques, excepté le transport du corps (10 %).
Ces dépenses d’obsèques sont lourdement taxées et s’imposent aux héritiers même s’ils renoncent à leurs droits dans la succession. Une réduction de taux serait d’autant plus légitime dans la mesure où il s’agit de dépenses incontournables.
Aussi, la présente proposition de loi réduit le TVA à 5,5 % sur l’ensemble des frais d’obsèques.
Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis B. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les prestations comprises dans le service des pompes funèbres fixées à l’article L. 2223‑19 du code général des collectivités territoriales. »
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.