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📜Proposition de loi créant un statut d'emploi aux secrétaires de mairie de responsables de l'administration communale

PROPOSITION DE LOI

Article 1

Il est créé un statut d’emploi des responsables de l’administration communale dont les agents exercent les fonctions relevant du cadre d’emplois des secrétaires de mairie. Le statut particulier du statut d’emploi des responsables de l’administration communale est défini par un décret en Conseil d’État, qui précise notamment :

1° Les fonctions susceptibles d’être exercées par les responsables de l’administration communale ;

2° Les corps ou cadres d’emplois pouvant relever de ce statut d’emploi ;

3° Les deux grilles indiciaires propres à ce statut d’emploi ;

a) S’agissant des agents appartenant aux catégories A et B+ ; 

b) S’agissant des agents appartenant aux catégories B et C+ ;

4° Les conditions de recrutement des agents relevant du statut d’emploi des responsables de l’administration communale, en prévoyant des modalités distinctes en fonction de la taille des communes ;

5° Les modalités selon lesquelles chaque employeur territorial établit une fiche de poste correspondant aux missions et tâches effectives exercées par le ou les responsables de l’administration communale qu’il emploie, permettant notamment d’arrêter la catégorie à laquelle ils appartiennent ;

6° Les conditions permettant aux responsables de l’administration communale, sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail et des aménagements requis, d’exercer leurs fonctions en télétravail.

Article 2

Au 3° de l’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

Article 3

Après le 2° de l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au responsable de l’administration communale ; ».

Article 4

Après l’article L. 451‑6 du code général de la fonction publique il est inséré un article L. 451‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45161. – Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues à l’article L. 423‑5, les programmes de la formation dispensée aux responsables de l’administration communale dans un délai de six mois à compter de leur affectation. Cette formation permet de favoriser l’appréhension complète, par les responsables de l’administration communale, de leur environnement territorial, juridique et professionnel.

« Il accompagne les responsables de l’administration communale dans l’exercice de leurs fonctions à travers, notamment :

« 1° L’organisation, chaque année, de journées professionnelles au niveau du département, afin de favoriser les échanges entre responsables publics et l’actualisation des connaissances juridiques nécessaires à l’exercice, par les responsables de l’administration communale, de leurs fonctions ;

« 2° La fourniture de tous les éléments utiles à l’exercice de leurs fonctions.

« Les formations proposées aux responsables de l’administration communale par le Centre national de la fonction publique territoriale peuvent être réalisées à travers l’utilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 422‑8.

« Les modalités de reconnaissance, par des qualifications susceptibles de faire l’objet d’une certification, de l’expérience et des compétences des responsables de l’administration communale, sont déterminées par décret. »

Article 5

La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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