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📜Proposition de loi pour l'instauration d'une contravention dissuasive pour lutter contre l'abandon et les dépôts illégaux de déchets
Lionel Vuibert
27 janv. 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Les dépôts sauvages d’ordures et de déchets demeurent l’une des préoccupations majeures des élus, par leur accroissement constant et leurs dégâts, affectant tant les zones urbaines que rurales. Ils occasionnent une pollution des environnements, pouvant engendrer des atteintes à la sécurité et à la santé publique par les risques d’incendies, de blessures ou encore d’intoxication qu’ils sont susceptibles de provoquer. Ils occasionnent également des nuisances visuelles et olfactives.

Par ailleurs, ils nécessitent la mobilisation de moyens humains et financiers importants liés aux collectes spécifiques ou à la résorption des dégradations. Ainsi, selon l’ONG Gestes propres, la quantité de déchets sauvagement déposés a doublé en France depuis 2018 et représentait environ un million de tonnes en 2020.

Pour faire face à ce fléau, le Ministère de la Transition Écologique a établi un « Guide relatif à la lutte contre les abandons et dépôts illégaux de déchets » à l’attention des communes et des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mesure numéro 27 de la feuille de route économie circulaire (FREC) fixée en 2019. Malgré cela, l’arsenal de sanctions prévu apparait comme dispersé entre divers cadres législatifs (code pénal, code de l’environnement, code forestier…) et s’avère surtout insuffisamment dissuasif.

La présente proposition de loi a ainsi pour objectif d’accroître les peines encourues par les contrevenants, en élevant à la 5ème classe la contravention rédigée comme suit : « le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets » actuellement fixée par une contravention de 4e classe à l’Article R. 644-2 du code pénal dans sa section 2 (des entraves à la libre circulation sur la voie publique).

Il s’agit d’une mise en cohérence avec l’Article 635-8 du code pénal qui dans sa section 4 (de l’abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux, et autres objets transportés dans un véhicule) prévoit une contravention de 5e classe pour ce type de délits. 

Article 1

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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