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📜Proposition de loi visant à soutenir la mutualisation des infrastructures passives de réseaux mobiles
Antoine Villedieu
07 févr. 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le développement de la couverture des réseaux fixes et mobiles est un enjeu fondamental pour permettre à terme à l’ensemble de nos concitoyens de bénéficier d’une connexion mobile suffisante pour assurer un égal accès au travail à distance et aux services dématérialisés territoriaux et étatiques, et ainsi réduire la fracture territoriale entre les zones urbaines et rurales.

La forte demande de nos concitoyens ainsi que les politiques incitatives Nationales et Régionales ont conduit à la multiplication des installations de supports de réseaux mobiles partout en France. Elles s’élèvent à plus de 60 000 en 2022. Ce nombre ne fait qu’augmenter et les projets dans les années à venir se multiplient. Ainsi, d’ici 2026 l’on projette la construction d’entre 20 000 et 30 000 nouveaux sites de supports passifs sur le territoire National.

La manière dont cette couverture se développe pose en revanche d’importantes difficultés du fait de la pratique majoritaire de la non mutualisation des installations de réseaux mobiles entre les opérateurs.

En effet, toute installation d’antenne nécessite un support construit pour l’accueillir ainsi que les stations afférentes. Leur duplication par plusieurs opérateurs différents pour couvrir un même territoire pose des problèmes environnementaux, de protection de la biodiversité et paysagers. Cela décuple en effet l’emprise au sol et leur artificialisation pour installer le matériel dédié ; consomme beaucoup plus de matériaux pour leur construction ; multiplie les raccordements nécessaires au réseau électrique ; et dénature les paysages subissant la multiplication inutile de ces antennes. Une mutualisation systématique des supports passifs de réseaux permettrait aux différents opérateurs de partager l’exploitation d’un seul site et ainsi de s’inscrire dans une meilleure maîtrise de la consommation électrique liée à l’usage des réseaux mobiles et de favoriser la préservation de notre patrimoine naturel et environnemental sans pour autant handicaper le développement de la couverture mobile ni la libre concurrence entre les opérateurs.

Aujourd’hui, en dehors des zones urbaines, moins de 50 % des supports sont mutualisés. Selon l’Autorité de régulation des communications électroniques (l’Arcep), moins de 40 % des installations passives font l’objet d’une mutualisation entre les 4 plus importants opérateurs téléphoniques dans les zones rurales. Ce chiffre descend à 17 % dans les zones intermédiaires (classification de l’INSEE) et à moins de 9 % en zones denses. Il existe des cadres réglementaires et légaux incitant ou obligeant les opérateurs à mutualiser une partie de leurs installations. Le « New Deal mobile » a rendu obligatoire la mutualisation de 5 000 sites entre les 4 principaux opérateurs en zones blanches et grises. Le Code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit une incitation au partage des nouveaux sites dans la mesure du possible. Ces dispositions trop limitées dans leur impact et l’évolution du marché ne poussant pas les opérateurs à privilégier la généralisation de la mutualisation, la très grande majorité des sites à construire dans les années qui viennent sont projetés au bénéfice de l’exploitation par un opérateur unique.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de faire évoluer le droit en vigueur afin de systématiser la concertation préalable entre les opérateurs pour tout nouveau projet d’installation de supports radioélectriques, et imposer cette mutualisation dès que cela est possible.

Article 1

Après l’article L. 34‑8‑1‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34813. – I. – Lorsqu’un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques prévoit l’installation d’une infrastructure passive en tant que maître d’ouvrage, il est tenu :

« 1° de proposer une mutualisation de l’installation à l’ensemble des autres opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences ;

« 2° le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel l’installation est envisagée, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences ayant manifesté leur intérêt à participer à la mutualisation ;

« 3° de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non‑discrimination entre les opérateurs.

« II. – Tout opérateur consulté selon les conditions du I doit manifester son intention de participer à la mutualisation de l’infrastructure passive dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

« III. – Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

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