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📜Proposition de loi visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la nation de la guerre de 1939-1945 et de la guerre d'indochine
Thibault Bazin
09 févr. 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Par le décret n° 2000 657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement de la France a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939 1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnisation en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 543,64 € par mois.

Ce dispositif a été complété par le décret n° 2004 751 du 27 juillet 2004 afin d’indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Il laisse en revanche hors de toute indemnisation les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939 1945 et dont l’acte de décès du parent décédé porte la mention marginale « Mort pour la France ». Sans nier un seul instant la spécificité des souffrances endurées lors de la Seconde Guerre mondiale, il faut également remarquer que les pupilles de la Nation du fait de la guerre d’Indochine (1946 – 1954) se trouvent également hors de toute indemnisation.

Cette rupture d’égalité douloureusement vécue par des milliers de pupilles de la Nation a donné lieu à une trentaine de propositions de loi depuis la XIIème législature, issues de la majorité comme de l’opposition. Aucune d’entre elles n’a cependant jamais été inscrite à l’ordre du jour du Parlement.

Le 23 mai 2007, le Président Nicolas Sarkozy écrivait au Président de l’Association nationale des pupilles de la Nation orphelins de guerre : « J’ai demandé au Gouvernement de lancer dès que possible les travaux permettant d’aboutir à la rédaction d’un décret unique, qui remplacera et complétera ceux de 2000 et de 2004, en instituant une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre n’ayant pas bénéficié des précédentes mesures. »

Le 8 mai 2009, dans un courrier adressé au Président de la délégation de Corrèze de l’Association nationale des pupilles de la Nation orphelins de guerre, François Hollande, futur Chef de l’État, écrivait : « (…) au motif que leurs parents sont morts les armes à la main pour rétablir la liberté et la République, sans avoir été pour autant arrêtés ou fusillés, certaines personnes restent encore exclues du dispositif d’indemnisation. Il est temps aujourd’hui de réparer cette injustice. »

Mais les paroles n’ont pas été suivies d’effets. Le premier quinquennat du Président Emmanuel Macron et la XVe législature de l’Assemblée nationale n’ont malheureusement pas permis de faire changer cette situation. Alors que le nombre de bénéficiaires potentiels se réduit considérablement du fait d’un nombre croissant de décès, il devient plus important que jamais de ne plus reporter cette reconnaissance attendue.

Aussi, au nom de l’égalité, la présente proposition de loi vient réparer cette injustice en permettant à la République de reconnaître le droit à indemnisation des pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour la France lors de la guerre de 1939 1945 ou de la guerre d’Indochine.

Article 1

Toute personne reconnue pupille de la Nation du fait de la guerre de 1939‑1945 ou de la guerre d’Indochine et dont l’acte de décès du parent décédé du fait de la guerre de 1939‑1945 ou de la guerre d’Indochine porte la mention marginale « Mort pour la France » a le droit à la reconnaissance de la Nation.

Article 2

Toute personne mentionnée à l’article 1er a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt et un ans à la date du décès du parent mentionné au même article.

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité au capital de 27 000 euros ou d’une rente viagère de 468,78 euros par mois.

Le montant de la rente viagère mentionnée au deuxième alinéa est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2018. Un arrêté du ministre chargé de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.

Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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