Mesdames, Messieurs,
L’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié en profondeur le code civil.
Le nouvel article 1358 du code civil consacre le principe de la liberté de la preuve lorsque la loi n’en dispose pas autrement : « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Ce texte reprend ce qui était communément admis : la liberté de la preuve est le principe, l’exigence d’une preuve écrite est l’exception.
Toutefois, il ne faut pas oublier l’article 1356 du même code : « les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable. »
Aussi, il convient de compléter l’article 1358 afin de le préciser pour rappeler que le principe de la liberté de la preuve ne cède pas que devant la loi mais aussi devant les conventions.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.
À l’article 1358 du code civil, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou la convention ».