Mesdames, Messieurs,
Notre société tend trop souvent à délaisser, voire à oublier les repères sociaux dont est porteur notre pacte républicain.
Aussi, la lutte contre les incivilités, sources d’exaspération pour nos concitoyens, est un enjeu important pour de nombreux élus locaux, garants de l’ordre, de la salubrité et de la tranquillité publique.
Elle est devenue, de fait, un sujet majeur dans la sphère publique, les maires étant tout particulièrement confrontés quotidiennement aux graffitis, aux dépôts sauvages dans l’espace public, aux nuisances sonores, et à des dégradations qui impactent la qualité d’un environnement commun.
Les nuisances sociales et environnementales de ces conduites coupables sont profondément délétères et coûteuses pour les communes qui en subissent au premier chef les conséquences et qui doivent engager des dépenses importantes pour réparer les dommages ainsi causés.
Par voie de conséquence, elles sont également coûteuses pour le contribuable.
Juridiquement, ces nuisances constituent des infractions contraventionnelles qui relèvent de la compétence d’attribution des agents de police municipale et des gardes champêtres sous l’autorité des maires.
Aussi, alors qu’en vertu de l’article L. 2334‑24 du code général des collectivités territoriales, l’État rétrocède aux communes et groupements le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire, la présente proposition de loi vise à créer un dispositif qui permette à l’État de rétrocéder aux communes et groupements le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilité dressées sur leur territoire.
Le produit de cette rétrocession pourrait être notamment affecté au financement des opérations de propreté urbaine.
Le présent texte complète ainsi dans son article unique la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales en ce sens.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter
Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Répartition du produit des amendes relatives aux actes d’incivilité
« Art. L.2334‑25‑2. – Le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités listés à l’article R. 15‑33‑29‑3 du code de procédure pénale est réparti par le comité des finances locales.
« Art. L. 2334‑25‑3. – La répartition est affectée entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.