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📜Proposition de loi relative à l'attribution et à l'occupation de logements sociaux par des personnes propriétaires d'un logement
Franck Allisio
01 juin 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Pour beaucoup de Français, l’obtention d’un logement social est une nécessité absolue, tant les difficultés à se loger sont importantes dans nombre de territoires. Or, bien trop souvent, les délais pour qu’ils puissent obtenir satisfaction sont extrêmement longs et sont de fait générateurs de difficultés et donc source de précarité.

Ainsi, en 2022, près de 2,42 millions de ménages étaient en attente d’un logement social, soit une hausse de 7 % par rapport à 2021, et de près de 18 % depuis 2016 (à cette date, le nombre de ménages en attente était de 2,05 millions), alors même que sur ces sept années (2016‑2022), environ 650 000 nouveaux logements sociaux ont été mis en chantier, et que notre pays en comptait au 1er janvier 2022 environ 5,2 millions. Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que d’une part parmi ces 2,42 millions de ménages, environ 1,6 million sont en attente d’une première attribution, et que d’autre part ils ne prennent pas en compte les nombreux Français éligibles qui renoncent du fait de délais trop importants.

Face à cette situation, s’il est évident que la politique du logement doit être revue, il n’en reste pas moins que des mesures de justice sociale sont également nécessaires afin de mettre fin à des situations anormales.

À cet égard, il n’apparaît pas normal, alors que notre pays connaît une crise du logement aussi grave, que des personnes puissent profiter des failles du système. À ce jour, le fait d’être propriétaire d’un logement adéquat générant un revenu permettant de se loger dans le parc privé n’est pas nécessairement et systématiquement un motif de refus d’attribution d’un logement social, et le fait pour un locataire de devenir propriétaire d’un logement adéquat ou permettant de générer un revenu suffisant pour se loger dans le parc privé n’entraîne pas la résiliation du droit d’occupation.

Afin de lutter contre ces situations anormales, l’article unique de la présente proposition de loi modifie le code de la construction et de l’habitat afin d’une part que le fait d’être propriétaire d’un logement adapté aux besoins et capacités du foyer ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé également adapté devienne un critère excluant la possibilité d’obtenir un logement social, et d’autre part que le fait pour un locataire de devenir propriétaire d’un logement présentant les mêmes critères d’adéquation entraîne la perte du droit d’occupation du logement social dans un délai d’un an.

Article 1

Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑2‑2, les mots : « peut constituer », sont remplacés par les mots : « adapté à ses besoins et capacités constitue ».

2° Après l’article L. 442‑3‑5, il est inséré un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 44236. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, le locataire devenu propriétaire d’un logement dont il a la jouissance adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé adapté à ses besoins et capacités n’a plus le droit au maintien dans les lieux à l’issu d’un délai de douze mois suivant la date de signature de l’acte de vente, de l’acte de donation, ou de réalisation de la déclaration de succession. À l’issue de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

« À compter de la signature de l’acte de vente, de l’acte de donation ou de la réalisation de la déclaration de succession, le locataire dispose d’un délai de trois mois pour en informer le bailleur.

« Les dispositions du présent article doivent être indiquées dans les baux signés entre les bailleurs sociaux et leurs locataires, et doivent être rappelées par le notaire lors de toute signature d’acte de vente immobilière, d’acte de donation, ainsi que lors de toute succession. »

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