Mesdames, Messieurs,
Chaque année, plus de 6 000 enfants de moins de 1 an à 24 ans perdent la vie. Ces décès touchent donc directement environ 12 000 parents. Les frères et sœurs, dont la reconnaissance du deuil est quasi inexistante, sont percutés de plein fouet.
Dans le courant d’une année, ce sont autant de personnes en détresse qui ne sont pas prises décemment en charge par le système de sécurité sociale français. Pis encore, ce sont autant de parents qui doivent supporter l’indifférence et parfois un accueil déshumanisé des services administratifs.
L’accompagnement du deuil est un devoir de notre société et il n’est pas tolérable de laisser à l’abandon des parents qui vivent une telle souffrance. Si la vie s’accompagne, la mort d’un être aimé doit aussi l’être.
Il est de notre responsabilité de permettre aux parents endeuillés de vivre cette situation tragique, dans la sécurité de l’accompagnement, dans l’assurance de la bienveillance et le respect de leurs droits. Tout comme la vie est accueillie avec bienveillance, c’est un devoir d’humanité que d’accompagner les départs toujours trop précoces d’enfants.
Mieux accompagnés, les familles reprendront dans de meilleures conditions une vie sociale, professionnelle et associative. La perte d’un enfant est un véritable traumatisme et doit être considérée comme tel. Elle devrait entraîner une prise en charge spécifique au niveau administratif et un soutien psychologique et financier afin que les familles puissent reprendre dans les meilleures conditions possibles le cours de leur vie.
La présente proposition de loi est destinée à mieux encadrer certaines dispositions déjà en place mais très insuffisantes ou destinées uniquement à certaines catégories de population. Il s’agit d’un accompagnement administratif et psychologique permettant ce meilleur soutien aux parents en grande détresse. Les dispositifs déjà mis en place par l’État, comme « monparcourspsy » ne prennent pas en compte ce type de problématiques.
Aux termes de l’article 1er, est mis en place une réelle structure d’aide psychologique spécifique au deuil de parents ayant perdu un enfant. Sont également visés les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.
Aux termes de l’article 2, est mis en place un service dédié à l’accompagnement administratif au sein de la mairie de domiciliation des parents endeuillés et en lien avec les services mortuaires. Ce service permet la distribution d’une liste qui guide vers les démarches nécessaires.
Aux termes de l’article 3, sont prévues les modalités de financement des dispositions contenues dans la présente proposition de loi.
Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ter ainsi rédigé :
« Chapitre 8 ter
« Prise en charge de consultations psychiatriques pour les proches d’enfants décédés
« Art. L. 168-17. – En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le parent ou le titulaire de l’autorité parentale a droit à la prise en charge intégrale de huit consultations chez un psychiatre conventionné, dans des conditions définies par décret. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. »
Les services de l’État mettent à disposition des communes et conseils départementaux la liste de tous les services permettant de garantir l’accompagnement administratif des parents endeuillés. Cette liste est distribuée par ces collectivités territoriales aux administrés, dans des conditions déterminées par décret.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.