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📜Proposition de loi interdisant le port de tenues religieuses dans les centres de formation des apprentis
Éric Pauget
26 juin 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

En application du principe constitutionnel de laïcité, l’article premier de la loi du 15 mars 2004 encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans nos écoles, collèges et lycées publics. Malheureusement, l’actualité démontre que la rédaction actuelle de cette loi relative à la lutte contre le port de signes religieux à l’école, ne permet pas d’empêcher uniformément l’accès aux centres de formations des apprentis (CFA) de certaines personnes vêtues de tenues religieuses.

En effet, si cette loi a le mérite de créer un régime d’infraction de portée générale, bâti sur une appréciation particulière, elle a surtout permis d’opposer un régime de sanctions spécifiques au port de ces tenues religieuses, propres au règlement intérieur de chaque école et de chaque établissement scolaire public.

Pour autant, les avancées de cette loi ne s’appliquent que partiellement aux CFA. En effet, lorsque le centre de formation des apprentis n’est pas situé dans un établissement scolaire, les dispositions législatives interdisant le port de signes ou de vêtements religieux, inscrit à l’article 141‑5‑1 du code de l’éducation, qui s’applique aux élèves apprentis scolarisés dans un établissement public local d’enseignement, n’est pas opposable aux apprentis salariés et aux stagiaires de ce même CFA.

Or ce vide juridique entrainant une application différenciée de la loi sur la laïcité, conduit à des situations incompréhensibles, faisant qu’au sein d’un même CFA, les apprentis salariés et les stagiaires présents au titre de la formation professionnelle peuvent porter des vêtements ou des signes religieux, quand les élèves apprentis qui y sont scolarisés, sont soumis à la neutralité religieuse. De fait, les apprentis salariés et les stagiaires ne seraient soumis à l’obligation de neutralité religieuse, que durant les heures de présence conjointe avec les élèves apprentis.

Face aux difficultés résultant de cette différenciation, soulevée par la question n° 75766 JORF du 4 janvier 2011, le ministère de l’éducation a tenté de corriger cette faille en proposant aux CFA de pouvoir imposer une « identité de règle » à l’ensemble des usagers de la formation dispensée en interdisant le port de signes religieux aux différents publics amenés à se côtoyer dans un même établissement scolaire, pour assurer le respect de l’ordre public.

Or, si le juge constitutionnel censurerait toute interdiction générale dans les établissements privés car le droit à « l’enseignement confessionnel » est garanti au nom de la liberté religieuse, comme dans les établissements d’enseignement supérieur accueillant majoritairement un public adulte, il s’avère que l’absence de dispositif législatif pleinement applicable aux CFA publics situés dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) dépendant alors du seul règlement intérieur, pourrait être uniformisé par la loi pour y faciliter la mise en œuvre d’une laïcité pour tous.

À la lueur de cette faille législative offrant la possibilité de porter des vêtements religieux à certains usagers des CFA publics situées dans des EPLE, ce texte, supprimant la notion de « temps conjoint » retenue pour limiter ces atteintes à la laïcité, propose d’étendre l’interdiction du port de signes ou de tenues religieuses à l’ensemble des usagers de ces établissements précités.

Parce que l’école publique n’est pas une mosquée, une église ou une synagogue, mais ce lieu du savoir et de l’esprit critique qui doit continuer de faire des Français plutôt que de défaire la France, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de voter cette proposition de loi réécrivant l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation pour élargir sa portée laïque aux CFA publics des EPLE.

Article 1

Au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que dans les centres de formation d’apprentis situés au sein d’établissements publics locaux d’enseignement ».

Article 2

La présente proposition de loi entre en vigueur au lendemain de sa publication.

🚀