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📜Proposition de loi visant à abaisser à soixante-cinq ans l'âge ouvrant droit à une demi-part de quotient familial pour les anciens combattants et veuves d'anciens combattants
Hélène Laporte
18 juil. 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Reconnaissante envers chacun de ceux qui ont répondu à l’appel du drapeau et risqué leur vie pour elle, la Nation s’est toujours fait un honneur d’offrir à ses anciens combattants un traitement digne, à la hauteur des sacrifices endurés lors des guerres qui ont profondément marqué notre histoire.

Cette logique a présidé à l’instauration, dans la loi du 31 mars 1932, de la retraite du combattant, juste récompense accordée aux anciens combattants de plus de soixante‑cinq pour les services rendus à la patrie durant leur jeunesse. Cette retraite, non imposable et s’élevant en 2023 à 812,76 € annuels, représente pour ses titulaires un juste complément de revenu, au nom de la reconnaissance que leur doit et leur offre volontiers la patrie.

Dans une même logique de gratitude envers nos anciens combattants, la loi de finances pour 1982 a prévu l’attribution d’une demi‑part de quotient familial pour les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité, âgés de plus de soixante‑quinze ans (alors uniquement lorsqu’ils sont célibataires, veufs ou divorcés), ainsi que pour leurs veuves âgées de plus de soixante‑quinze ans. Pour réparer une inégalité peu explicable devant cet avantage fiscal, la loi de finances pour 1988 a étendu le bénéfice de la demi‑part aux couples mariés dont l’un des conjoints est dans cette situation.

Unanimement considérée comme une réponse digne de l’État aux héros des conflits passés, cette institution nous est parvenue enrichie de quelques améliorations apportées lors des dernières années. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, l’âge minimal pour bénéficier de la mesure a été avancé d’un an. Demeurait cependant une injustice : les veuves d’anciens combattants dont l’époux était décédé avant d’accéder à l’âge de soixante‑quatorze ans ne bénéficiaient toujours pas du dispositif.

La première tentative pour y remédier fut portée par la loi de finances pour 2021 : celle‑ci a étendu la demi‑part à toute veuve d’une personne de moins de soixante‑quatorze ans ayant perçu la retraite du combattant. Mais cette mesure n’a en réalité fait que déplacer le problème, puisque les veuves d’un ancien combattant décédé avant l’âge de soixante‑cinq ans demeuraient exclues.

Aussi, il y a quelques mois, dans le cadre de l’examen du projet la loi de finances pour 2023, les députés et sénateurs ont voté à l’unanimité un amendement mettant fin à cette inégalité injustifiée. Ainsi la réduction d’impôt concerne désormais les veuves de tout titulaire de la carte du combattant, quel que soit l’âge du décès de ce dernier.

Ayant soutenu cette dernière mesure et saluant les efforts successifs pour donner au dispositif la cohérence qu’il revêt aujourd’hui, les signataires du présent texte entendent aller plus loin dans la juste gratification de ceux qui ont pris part aux conflits dont la France a été partie et de leurs conjoints survivant, reprenant en cela une revendication légitime des associations d’anciens combattants et veuves d’anciens combattants.

En effet, l’âge minimal pour bénéficier de cette demi‑part, qui n’a été revu qu’une fois depuis le début du dispositif, est très tardif. L’espérance de vie à soixante‑cinq ans sans incapacité étant en 2021 de 11,3 ans pour les hommes et 12,6 ans pour les femmes ([1]), les anciens combattants et veuves n’en bénéficient aujourd’hui que pour les toutes dernières années de leur vie, à un stade où la santé ne permet souvent plus de jouir pleinement de cet avantage.

Or, le temps nous ayant éloignés des guerres si tragiquement meurtrières qui ont émaillé le XXe siècle, le nombre d’anciens combattants sur notre territoire est beaucoup plus faible qu’en 1982. Aussi, la période se prête à un geste fort en leur faveur, afin d’exprimer la vivacité de leur souvenir dans nos esprits.

Avancer l’âge de cette demi‑part de quotient familial à l’âge de soixante‑cinq ans répondrait à cette noble volonté et grandirait l’ensemble de la communauté nationale. La demi‑part apporterait aux anciens combattants et veuves d’anciens combattants concernés une aide financière bienvenue quoique modeste dans la majorité des cas. Par ailleurs, elle aurait l’avantage d’aligner l’âge d’obtention de la demi‑part avec celle ouvrant droit à la retraite du combattant, ce qui irait dans le sens d’une plus grande lisibilité du droit en la matière.

Aussi, l’article premier de la présente proposition de loi modifie l’article 195 du Code général des impôts afin de porter de soixante‑quatorze à soixante‑cinq ans l’âge ouvrant droit à une demi‑part supplémentaire de quotient familial pour les personnes visées par le texte.

L’article 2 gage la perte de recettes pour l’État sur la création d’une taxe ad hoc.

Article 1

L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 65 » ;

2° Au 6, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 65 ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

([1]) DREES, Études et résultats, n° 1258, février 2023.

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