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📜Proposition de loi visant à condamner les auteurs de dégradations à la réparation directe des dégâts causés
Aurore Bergé
18 juil. 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le début de l’été 2023 a été marqué par les émeutes qui ont suivi la mort d’un adolescent abattu par un policier lors d’un refus d’obtempérer. De nombreux quartiers de nos villes sont devenus méconnaissables par les dégradations et destructions provoquées lors des émeutes : plus d’un millier de bâtiments ont en effet été détruits.

Si la colère suscitée par la mort d’un adolescent est compréhensible, rien ne justifie de s’attaquer aveuglément à des crèches, des écoles, des mairies, des postes de police, des bibliothèques, des centres de loisirs ou à un mémorial de la Shoah, ni d’aller jusqu’à mettre en danger la vie de celles et ceux qui travaillent dans ces structures ou qui les fréquentent.

Si l’intervention sans faille de 45 000 forces de l’ordre a permis de limiter et de mettre un terme à ces dégradations, ces émeutiers doivent désormais répondre de leurs actes. La justice a répondu fermement à ces exactions et de nombreuses condamnations ont été prononcées. Sortir de la crise que France a traversée ne passe pas seulement par une réponse pénale forte et dissuasive pour l’avenir, cela impose également que les émeutiers soient en prise avec la gravité de leurs destructions, qu’ils saisissent la complexité des enjeux de reconstruction et qu’ils prennent conscience de l’impact considérable de leurs actes sur la vie quotidienne des habitants des quartiers qui ont subi les émeutes et qui sont parfois leurs voisins.

Une participation aux opérations de reconstruction des personnes reconnues coupables des dégradations et des destructions peut participer à cet objectif de prise de conscience.

En ce sens, l’article unique de la présente proposition de loi vise à permettre que l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, puisse être sanctionnée par une peine de travaux d’intérêt général qui soit spécialement affectée à la réparation des dommages causées.

La peine de travail d’intérêt général « fléchée » vers la réparation du dommage causé peut se cumuler avec une peine de prison avec sursis ou avec une amende, ce qui permettra à l’auteur des faits une prise de conscience concrète des destructions et dégradations commises.

La modification législative proposée a vocation à donner aux juges un outil qui rende possible la condamnation à participer aux opérations de reconstruction, quand les circonstances, le profil de l’auteur le permettent. Elle ne fait pas obstacle à des peines d’emprisonnement lorsque la gravité des faits l’exige.

Article 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée sur le fondement de l’article 322-6, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un but de réparation des dommages qu’elle a causés. »

2° Après l’article 322-18, il est inséré un article 322-19 ainsi rédigé :

« Art. 322-19. Les personnes physiques coupables de l’infraction définie à l’article 322-6 peuvent également être condamnées à une peine de travail d’intérêt général visant à la réparation des dommages qu’elles ont causés, dans les modalités prévues par l’article 131-8. »

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