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📜Proposition de loi visant à garantir l'anonymat des sapeurs-pompiers lors d'un dépôt de plainte pour agression
Sébastien Chenu
28 juil. 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Les sapeurs‑pompiers sont quotidiennement victimes d’agressions verbales, physiques, de menaces de mort, de jets de projectiles, alors qu’ils exercent leur mission de secours à la population. Les dernières statistiques rendues publiques par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), publiées le 20 juin 2022, signalent 1893 agressions de sapeurs‑pompiers en 2021. Les déclarations d’agression physique dans le cadre du service ont d’ailleurs augmenté de 80 % entre 2009 et 2015 et les dépôts de plainte continuent de croître avec plus de la moitié des agressions qui font l’objet d’un dépôt de plainte.

Confrontés à cette violence croissante, les sapeurs‑pompiers renoncent pourtant régulièrement à déposer plainte par peur des représailles de la part d’agresseurs qui vivent souvent dans les mêmes quartiers.

Le plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs‑pompiers du 20 août 2020 présenté par le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a certes facilité le dépôt de plainte par les sapeurs‑pompiers victimes en cas d’agression mais n’a en aucun cas mis en place l’anonymat de ceux‑ci lors de leur dépôt de plainte. Si la baisse de 14 % des agressions de sapeurs‑pompiers en 2021 est louable, cette baisse cache en vérité une hausse des agressions physiques (+213 % en dix ans) et du nombre de dépôts de plainte (+55 % en 2021).

Dans ce contexte, la préservation de l’anonymat des sapeurs‑pompiers paraît nécessaire dès la phase de dépôt de plainte.

La présente proposition de loi a pour objet de garantir l’anonymat des sapeurs‑pompiers dans les actes de procédure des instances civiles ou pénales afin de les garantir de tout risque de représailles contre eux ou leurs familles.

La présente proposition de loi ne porte nullement atteinte aux droits de la défense puisque le sapeur‑pompier impliqué dans les procédures judiciaires civiles ou pénales reste individuellement identifiable par un numéro d’immatriculation administratif.

Article 1

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72311. – Tout sapeur‑pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, peut être autorisé à garder l’anonymat dans l’ensemble des actes de la procédure lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée par l’autorité judiciaire compétente, le procureur de la République ou le juge d’instruction. Cette autorisation permet à la personne qui en bénéficie d’être identifiée par un numéro d’immatriculation administrative. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« La révélation de l’identité de la personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

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