Mesdames, Messieurs,
Les unités pour malades difficiles (UMD) constituent des services spécialisés dans l’accompagnement et la prise en charge de patients souffrant de troubles psychiatriques sévères et présentant un danger pour eux‑mêmes et/ou pour autrui et qui ne peuvent pas ou plus être maintenus dans des unités de psychiatrie classique.
Actuellement, les UMD représentent dix établissements en France et accompagnent plus de 530 patients. Elles accueillent des patients médico‑légaux déclarés pénalement irresponsables sur le fondement de l’article L. 122‑1 du code de procédure pénale ; des patients qui présentent des troubles majeurs du comportement qui ne peuvent plus être maintenus en unité classique – placés en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE) ; des détenus condamnés ne pouvant être maintenus en service médico‑psychologique régional (SMPR), en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale.
Leur rôle intersectoriel ainsi que les modalités d’admission au sein de ces unités ont été précisées par le décret du 14 mars 1986, puis codifiés aux articles L. 3222‑3 et R.3221‑1 à 9 du code de la santé publique. Une question prioritaire de constitutionnalité a confirmé le 24 février 2014 ([1]) le statut légal de ces unités au regard de la Constitution.
Si la mission des UMD est confirmée au sein de l’organisation du système de santé, elle se trouve aujourd’hui fortement mise à mal dans son organisation et son fonctionnement du fait de la mise en place depuis 2022 ([2]) de la nouvelle réglementation relative au contrôle, par le juge des libertés et de la détention, des mesures de restriction au sein des unités de soins (isolement et contention), mesures précisées par l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique.
Effectivement, l’organisation interne de ces unités, les besoins liés à l’accompagnement des patients, au profil particulier, se trouvent entravés par une application identique de la règlementation à cette unité par rapport à l’ensemble des autres structures hospitalières, et ce sans discernement quant à la nature des soins apportés.
Ainsi, les saisines et les présentations systématiques à 24 heures/48 heures/72 heures et 7 jours renouvelables prévus par l’article L. 3222‑5‑1 du code de santé publique lui sont également opposés, conduisant à de graves problèmes dans l’accompagnement des prises en charge. Ceci va à l’encontre des accompagnements et des missions existants. L’instruction ministérielle ([3]) précise d’ailleurs que la mise en œuvre de la réforme de 2022 devait se faire « sans préjudice des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières prévues par l’article R. 3222‑1 du CSP concernant les unités pour malades difficiles (UMD) ou des règles d’organisation et de fonctionnement applicables au sein des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ».
Cependant, la hiérarchie des normes rend inopérante l’effet de cette circulaire. Il convient alors d’ajouter une disposition dans le code de la santé publique à l’article L. 3222‑5‑1.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi.
Notes
L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La mise en œuvre de ces dispositions se fait sans préjudice des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières prévues à l’article R. 3222‑1 concernant les unités pour malades difficiles ou des règles d’organisation et de fonctionnement applicables au sein des unités hospitalières spécialement aménagées.
« Le règlement intérieur de ces unités est opposable aux patients y compris concernant l’organisation des mesures d’isolement en lien avec le fonctionnement de l’unité pour assurer la sécurité des patients et des agents. Il fait l’objet d’une présentation annuelle auprès de la Commission départementale des soins psychiatriques, du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention. »