Mesdames, Messieurs,
Plus que jamais, la transmission anticipée du patrimoine aux plus jeunes générations mérite d’être encouragée afin de favoriser la circulation de l’argent dans l’économie et de faciliter au l’installation des jeunes ménages.
En effet, alors que l’augmentation de l’espérance de vie conduit à un héritage de plus en plus tardif (les héritiers en pleine propriété ont en moyenne 60 ans) et que les Français âgés de plus de 60 ans détiennent plus de 60 % du patrimoine français ([1]), la France dispose aujourd’hui d’une des fiscalités les moins favorables aux transmissions intra‑familiales en Europe, le recours à la donation s’en trouvant fortement découragé. Les abattements pratiqués en France sur les successions et donations sont nettement inférieurs à la norme parmi les pays européens : 100 000 € en faveur des enfants contre 325 000 £ au Royaume‑Uni, majorés pour la donation à raison du temps écoulé entre la donation et le décès, 400 000 € en Allemagne et 1 000 000 € en Italie. Plusieurs pays sont même caractérisés par une absence totale d’impôt sur la transmission du patrimoine : Portugal, Suède, Autriche et la plupart des pays d’Europe de l’Est.
La perspective de transmettre son bien à ses descendants constituant l’un des moteurs d’une économie saine, il apparaît plus qu’opportun pour la France de tempérer son modèle fiscal peu favorable à cette transmission, à l’instar de ses voisins. Aussi, la présente proposition de loi se donne un double objectif :
– Celui d’amoindrir la taxation appliquée aux transmissions de patrimoine au sein des familles de la classe moyenne française afin de ne pas décourager économiquement la constitution d’un patrimoine durable à transmettre à ses descendants,
– Celui d’encourager au maximum, par une fiscalité incitative favorable aux donations entre vifs, la circulation du patrimoine entre les générations afin d’éviter sa concentration excessive entre les mains des foyers les plus âgés et ainsi faciliter les investissements économiques des plus jeunes générations.
L’article 1er de cette proposition de loi révise les taux marginaux pratiqués sur la part taxable des mutations à titre gratuit prévus à l’article 777 du code général des impôts. Cette révision touche en premier lieu les taux applicables en ligne directe et entre époux ou partenaires liés par un PACS. Ces deux barèmes, qui différaient uniquement quant aux seuils d’imposition à 15 % et 20 % sont unifiés, afin de mettre fin à une différence de traitement difficilement justifiable et, en outre, de revenir sur une complexification inutile de la fiscalité. Cette unification s’accompagne de la suppression de la tranche imposée à hauteur de 15 % et aboutit à un impôt minoré de 191,15 € pour les successions et donations dont la part nette taxable est égale ou supérieure à 15 932 € et à un impôt majoré de 796,65 € pour les donations entre époux (les successions étant exonérées d’impôt) et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dont la part nette taxable est égale ou supérieure à 31 865 €.
La révision des taux opérée par le présent article a également pour effet de relever les taux marginaux supérieurs dans chaque barème. Ainsi, en ligne directe et entre conjoint, le taux appliqué à la dernière tranche est relevé de 45 % à 50 %. Entre frères et sœurs, entre collatéraux jusqu’au 4e degré et entre personnes non‑parentes, le taux est respectivement porté à 55 %, 65 % et 70 % au‑delà de 902 838 €.
Enfin, il est désormais prévu à l’article 777 une réévaluation annuelle automatique des seuils d’imposition aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) dans les mêmes conditions que pour l’impôt sur le revenu.
L’article 2 rétablit les réductions d’impôt pratiquées en fonction de l’âge du donateur existant avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2011‑900 de finances rectificative pour 2011, sans préjudice des nouvelles réductions introduites par cette même loi pour les transmissions d’entreprises. Le dispositif est repris avec deux modifications :
– La réduction est en effet abaissée de 50 % à 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante à soixante‑dix ans pour les donations en pleine propriété et de 35 % à 20 % pour les donations en nue‑propriété.
– Le dispositif est désormais limité aux donations consenties aux descendants du donateur.
L’article 3 prévoit la compensation de la perte de recettes pour l’État induite par les dispositions des articles précédents, pour la recevabilité de la présente proposition de loi sur le fondement de l’article 40 de la Constitution. Il est proposé au Gouvernement de lever ce gage.
Il est cependant à noter qu’un effet positif sur les recettes des droits de mutations à titre gratuit (18,5 milliards d’euros en 2022) peut être attendu des dispositions de l’article premier, grâce au rehaussement des tranches les plus hautes, l’impact de l’unification des barèmes applicables en ligne directe et entre conjoints pouvant être anticipé comme neutre pour les recettes. L’impact sur les droits de mutations entre vifs (3,3 milliards d’euros en 2022) de l’article 2 est quant à lui plus difficile à évaluer. En effet, si le taux d’imposition moyen des donations est par nature diminué par l’entrée en vigueur de la réduction en raison de l’âge du donateur, cette mesure fortement incitative est de nature à augmenter le nombre et le montant des donations. Il est difficile d’évaluer avec précision les effets de la suppression de l’ancienne réduction d’impôt, entrée en vigueur le 31 juillet 2011, en raison des autres mesures adoptées dans la même loi et dans la loi de finances rectificative de l’année suivante : diminution des abattements, augmentation du délai de rappel et hausse des taux d’imposition. On note cependant une hausse significative (+0,9 milliard) des droits de donation en 2011, suivie par deux années de baisse (‑0,6 milliard).
Notes([1]) A. Masson et V. Touzé, « Vieillissement et épargne des ménages Comment favoriser une meilleure accumulation du capital », Revue de l’OFCE, 161 (2019)
L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci‑après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
«
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable ( %)
N’excédant pas 8 072 €
5
Comprise entre 8 072 € et 15 932 €
10
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €
20
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €
30
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €
40
Au‑delà de 1 805 677 €
50
».
« Tableau II
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents :
«
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable ( %)
Entre frères et sœurs vivants ou représentés
N’excédant pas 24 430 €
35
Comprise entre 24 430 € et 902 838 €
45
Au‑delà de 902 838 €
55
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement
N’excédant pas 902 838 €
55
Au‑delà de 902 838 €
65
Entre parents au‑delà du 4e degré et entre personnes non parentes
N’excédant pas 902 838 €
60
Au‑delà de 902 838 €
70
».
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs.
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
L’article 790 du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les donations en nue‑propriété consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 20 % lorsqu’il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante‑dix ans et de 10 % lorsqu’il est âgé de soixante‑dix ans révolus et de moins de quatre‑vingts ans. Ces réductions s’appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue‑propriété de biens. Ces dispositions s’appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d’usage ou d’habitation.
« IV. – Les donations autres que celles visées au I, au II et au III consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 40 % lorsqu’il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante‑dix ans et de 30 % lorsqu’il est âgé de soixante‑dix ans révolus et de moins de quatre‑vingts ans. »
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.