Mesdames, Messieurs,
L’article 1er de notre Constitution établit clairement que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». De la même manière, l’article 225‑1 du Code pénal instaure le principe de non‑discrimination. L’appartenance à la nation française se fonde sur l’universalisme et l’égalité.
Depuis plusieurs années, le modèle universaliste à la française est battu en brèche par le retour du concept de « race » dans le débat public. Alors que notre Constitution ne reconnaît qu’une seule communauté, la communauté nationale, constituée de citoyens français, des mouvements activistes se réclamant du « wokisme » tentent d’imposer une autre vision des rapports sociaux fondée sur la « théorie critique de la race » ([1]). D’après cette théorie élaborée dans les universités américaines dans les années 1970, l’universalisme qui se veut « indifférent à la couleur de peau » (« colorblind ») serait l’expression d’une relation de domination fondé sur le « racisme systémique » exercé par l’homme « blanc » au détriment des dites « minorités ».
Comme l’écrit le sociologue M. Pierre‑André Taguieff, « la racialisation des rapports sociaux s’opère sous nos yeux et ce, au nom de l’antiracisme. (…) Cet antiracisme recourt à des catégories raciales pour se définir dans ses fondements comme dans ses objectifs. D’où le paradoxe d’un antiracisme racialiste, voire raciste » ([2]). Ce nouvel antiracisme conduit à remplacer l’universalisme par la défense inconditionnelle des « minorités » présumées discriminées, qu’il s’agisse des femmes, des noirs, des personnes lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre (LGBT), etc.
Cette nouvelle mode intellectuelle a trouvé un lieu de diffusion privilégié à l’université. En 2021, une polémique a éclaté lorsque l’union nationale des étudiants de France (UNEF) a organisé des réunions dites « racisées », interdites aux « hommes blancs » ([3]). Or l’organisation de ce type de réunion dans des lieux relevant du service public soulève de sérieuses interrogations d’ordre juridique et politique.
Au cœur de cette problématique se trouve le concept de « racisé », qui catégorise les individus en fonction de leur apparence ou de leur origine présumée. La catégorisation des individus sur une base ethnique ou raciale est en totale opposition avec les principes d’égalité et de non‑discrimination.
Il convient de rappeler qu’en 2007, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel un article de loi sur l’immigration, l’intégration et l’asile, qui prévoyait des statistiques ethniques. Cette disposition a été réfutée car elle créait un référentiel ethnique, incompatible avec notre Constitution.
Les réunions « racisées » alimentent cette logique de catégorisation raciale. En excluant des individus sur la base de leur couleur de peau, elles adoptent une approche racialiste qui menace la cohésion sociale et risque d’engendrer une forme de ségrégation. Elles violent ainsi les principes fondamentaux de la République.
En 2016, M. Alain Jakubowicz, alors président de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme), a dépeint ces réunions non mixtes racisées comme un « racisme qui ne dit pas son nom ».
Dans ce contexte, il est indispensable de proposer une loi visant à interdire ces réunions « racisées », afin de défendre les principes d’égalité, de non‑discrimination et d’universalisme qui sont le fondement de notre pacte républicain.
L’article 1 de cette proposition de loi définit dans le code pénal les réunions « racisées » comme relevant de la discrimination.
L’article 2 prévoit de dissoudre les associations organisant des réunions dites « racisées ».
Notes([1]) Jean-François Braunstein, La religion woke. Paris, France, Grasset, 2022.
([2]) Pierre-André Tagiueff, L’imposture décoloniale : science imaginaire et pseudo-antiracisme, Paris, France, Éditions de l’Observatoire, 2020, p. 16.
([3]) « L’UNEF, de plus en plus isolée et critiquée pour ses « réunions non mixtes racisées » », Le Monde, 18 mars 2021 : https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/18/de-plus-en-plus-isolee-l-unef-sous-le-feu-des-critiques_6073632_823448.html
Après l’article 225-1-2 du code pénal, il est inséré un article 225-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 225-1-1. – Constitue une discrimination le fait de priver une personne, en raison de sa couleur de peau, de son origine ethnique, nationale ou raciale, ou de sa religion, de l’accès à un lieu affecté à un service public. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui restreignent l’accès à une réunion ou à un lieu affecté à un usage collectif pour une personne ou un groupe spécifique, en se basant sur des critères tels que la couleur de peau, l’origine ethnique, nationale ou raciale, ou de sa religion. »