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📜Proposition de loi luttant contre le vandalisme politique des œuvres d'art
Caroline Parmentier
11 avr. 2024

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, des vandales, à la vision extrémiste, s’attaquent à nos biens culturels. Ces mouvances jusqu’au‑boutistes se revendiquent d’une écologie érigée en idéologie, parfois même en totalitarisme, justifiant de détériorer, abîmer ou détruire des œuvres qui constituent notre culture, notre patrimoine, notre société. Chacun de ces assauts est une atteinte, une insulte à un ensemble qui les dépasse.

La presse, les réseaux sociaux relayent ces agissements. La proposition de loi n° 461 visant à renforcer les peines de destruction, dégradation ou de détérioration d’un bien culturel et de ses dispositifs de protection de M. Alexandre Vincendet relate nombre de ces méfaits commis pour le seul mois d’octobre 2022 : le 14 octobre sur les Tournesols de van Gogh, le 23 octobre sur Les Meules de Claude Monet, le 27 octobre sur La Jeune Fille à la Perle de Johannes Vermeer.

Depuis, ces actions extrémistes ont continué et rien n’a semblé endiguer ce phénomène, illustration d’un problème profond et persistant. Plusieurs actes de ce type ont ainsi été menés au Royaume‑Uni, en Espagne, aux Pays‑Bas, en Allemagne ou encore en France.

En ce début d’année 2024, des aspersions à la soupe ont été commises en France sur des chefs‑d’œuvre uniques et irremplaçables : le dimanche 28 janvier, sur La Joconde de Léonard de Vinci, au Louvre, le samedi 10 février, sur Le Printemps de Claude Monet au Musée des Beaux‑arts de Lyon.

Ces actions ne sauraient se justifier par la motivation écologique. La réponse au défi immense qui se pose à l’Homme en la matière ne se trouve pas et ne se trouvera jamais dans de tels comportements qui constituent autant d’insultes à l’art, à la culture et à la civilisation. Au contraire, elle se résoudra par la recherche et par des investissements suffisants. En aucun cas par un obscurantisme, une régression qui a en horreur les plus grandes réalisations des hommes.

Le sens de cette proposition de loi est de lutter plus fermement contre l’« écovandalisme ».

La loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, par l’article 322‑3‑1 du code pénal prévoit que la « destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit […] ou un document d’archives privées classé […] ;

2° Le patrimoine archéologique […] ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;

4° Un édifice affecté au culte. »

L’article premier de ce texte modifie l’article 322‑3‑1 du code pénal en permettant au juge de fixer une amende de la valeur du bien dégradé. Si cette mesure ne présente pas de caractère automatique, elle permet néanmoins au juge d’apprécier librement chaque situation avec un large pouvoir de sanction pécuniaire.

L’article 2 crée l’article 322‑3‑3 du code pénal condamnant toute personne ayant tenté de commettre un délit au sens de l’article 322‑3‑1 du code pénal d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

L’article 3 propose que les délits prévus à l’article 322‑3‑1 du code pénal mènent à une peine complémentaire d’inéligibilité automatique des auteurs des actes.

L’article 4 permet d’anticiper tout risque de récidive de la part de personnes de nationalité étrangère qui s’attaqueraient à nos œuvres d’art en les interdisant de territoire français.

Article 1

Au dernier alinéa de l’article 322‑3‑1 du code pénal, les mots : « la moitié de » sont supprimés.

Article 2

Après l’article 322‑3‑2 du code pénal, il est inséré un article 322‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. 32233. – Toute personne qui a tenté de commettre un délit au sens de l’article 322‑3‑1 du code pénal est punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Article 3

Après le 12° de l’article 131‑26‑2 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les délits prévus à l’article 322‑3‑1 du code pénal ; ».

Article 4

Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :

« Art. 131303. – Le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français mentionnée à l’article 131‑30 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article 322‑3‑1 du code pénal. »

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