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📜Proposition de loi relative au droit de visite parlementaire
Elsa Faucillon
11 avr. 2024

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les députés et les sénateurs ont le droit de visiter à tout moment et à l’improviste les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. Ce droit a été accordé aux députés européens élus en France depuis la loi pénitentiaire de 2009.

La loi du 17 avril 2015 élargit ce droit de visite aux centres éducatifs fermés et permet que les parlementaires soient accompagnés par des journalistes lors de leurs visites, à l’exception de celles concernant des locaux de garde à vue.

Ce droit de visite parlementaire vise à exercer un contrôle démocratique des lieux de privation de liberté. Il permet à l’élu de constater directement les conditions d’enfermement et les éventuelles violations des droits qui y sont perpétrées. C’est également un éclairage utile dans le cadre de leur mission de législateur.

Pour pouvoir efficacement rendre compte des conditions de rétention et de détention, les parlementaires peuvent questionner les personnels, visiter chaque espace et échanger avec les retenus et détenus. Or, il arrive que les détenus et retenus ne s’expriment pas dans la langue française.

La circulaire du 2 janvier 2001 « visite des locaux des zones d’attente et des centres de rétention par les députés et sénateurs » précise que « les parlementaires pourront bénéficier des services d’un interprète, sous réserve de la disponibilité de celuici ».

Aujourd’hui, l’outil de communication ISM Interprétariat permet l’accès permanent à un interprète par téléphone. Les élus pourraient donc l’utiliser dans le cadre de ses échanges avec les retenus et détenus. Or, cela dépend du bon‑vouloir du chef de la structure.

À l’heure actuelle, la loi ne garantit pas le droit d’échanger avec les citoyens privés de liberté dans une langue qu’ils comprennent. La présente proposition de loi vise à rendre cet accès obligatoire dans les lieux de privation de liberté et plus largement les lieux d’enfermement sans cadre légal.

Article 1

Le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ou tout autre lieu privatif de liberté sui generis ».

Article 2

L’article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels des lieux susmentionnés assurent aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa un accès à tous les outils disponibles pour la bonne compréhension de l’échange entre l’élu et les personnes retenues ou détenues. »

🚀