L’article L. 371‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les académies d’outre‑mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
À l’article L. 312‑11‑2 du code de l’éducation, après la référence : « L. 312‑11‑1 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l’article L. 371‑3 ».
Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui examine les diverses pratiques dans les outre‑mer en matière d’enseignement des langues régionales, d’enseignement plurilingue et d’enseignement dans les langues régionales. Ce rapport analyse également l’évolution de ces pratiques au cours des dernières années et évalue leur effet sur la réussite scolaire des élèves.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des moyens humains et financiers mis en place par l’État pour rendre effective l’obligation pour les écoles maternelles et primaires situées dans les différents territoires ultramarins de proposer un enseignement des langues régionales correspondant à leur lieu d’implantation aux élèves qui le souhaitent. Le rapport présente, le cas échéant, les faiblesses du dispositif ainsi que des pistes pour en améliorer l’application.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2024.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET