L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689‑11. – En dehors des cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis aux articles 211‑1, 211‑2, 212‑1 à 212‑3 du code pénal ;
« 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.
« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle‑ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
La présente loi est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL