Mesdames, Messieurs,
La plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS), lancée en 2009, vise à permettre le signalement des contenus illicites en ligne. Les contenus signalés concernent aussi bien les violences que l’apologie du terrorisme, la mise en danger des personnes, l’injure ou la diffamation ou encore les atteintes aux mineurs. En 2022, 23 075 saisies concernaient le domaine des atteintes aux mineurs (pédopornographie, prédation sexuelle, etc.) : un nombre important qui a représenté cette année‑là 13,1 % des signalements ([1]). Au premier semestre 2023, PHAROS a demandé aux opérateurs techniques le retrait à la source de 30 408 contenus d’atteintes sexuelles sur mineurs ([2]).
Pharos : quels pouvoirs pour la plateforme de lutte contre les contenus illicites ?
À l’occasion de son rapport Pornocriminalité. Mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique ([3]) , le Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes (HCE) a déploré « l’échec actuel de la régulation dans la diffusion de contenu illicite », en pointant du doigt la responsabilité de PHAROS dans ce dysfonctionnement ([4]). Comme il le soulignait, PHAROS dispose d’un pouvoir de police administrative sur les contenus terroristes et pédopornographiques notamment ; la plateforme peut ordonner le blocage de la page auprès des fournisseurs d’accès à internet, en l’absence de retrait sous 24 heures du contenu visé. Ce pouvoir lui est reconnu par l’article 6‑1 de la LCEN ([5]). La plateforme dispose aussi du pouvoir de transmettre aux services de la gendarmerie ou police territorialement compétents les éléments relevant de l’infraction pénale.
Pharos : une plateforme peu efficace ?
Le HCE a souligné l’inefficacité de PHAROS en matière de blocage ou de retrait des contenus présentant un caractère pédopornographique, venant de ce qu’elle applique une présomption de majorité dès que les signes de puberté sont apparents ([6]), engendrant l’inaction de la plateforme pour des contenus faisant pourtant apparaître la présence de très jeunes filles (13 ou 14 ans).
Une telle posture se comprend d’autant moins que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pourrait concevoir l’interprétation d’un contenu comme pédopornographique sur la seule apparence du mineur et que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a indiqué « qu’il [était] tout à fait possible de considérer qu’à partir du moment où le texte accompagnant la photo / vidéo affiche un […] mineur (enfant, écolière, ect), alors il ne s’agit plus d’une présomption mais d’une évidence ». L’article 227‑23 du code pénal prévoit même que ses dispositions « sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix‑huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image ».
Cette présomption systématique de majorité, dès lors que les personnes présentent des signes de puberté, ne peut perdurer.
L’article unique de cette proposition de loi entend en conséquence préciser dans la LCEN que les contenus peuvent être retirés dès lors qu’ils contreviennent « de façon vraisemblable » à l’article 227‑23 du code pénal, afin qu’un tel retrait soit opéré chaque fois que la minorité de la personne représentée apparaît avec suffisamment d’évidence.
Notes([1]) Voir Pharos, comment fonctionne la plateforme pour signaler des contenus illégaux sur Internet, Actu.fr, 14/10/2023.
([2]) Voir : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/rapports/Bilan_PHAROS_1er_semestre_2023.pdf
([3]) Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Pornocriminalité, Mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique. Publié le 27 septembre 2023.
([4]) Op. cit. HCE, p. 112.
([5]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
([6]) Op. cit, HCE, p. 121-2.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « contreviennent », sont insérés les mots : « de façon vraisemblable ».