Mesdames, Messieurs,
« La gratuité absolue efface les distinctions forcées qui s’établissent entre les élèves payants et les élèves gratuits. C’est un bien incontestable. »
Ainsi se concluaient les rapports relatifs à la loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques de la République. Plus de 140 ans après ces propos, la gratuité réelle de l’école est encore à conquérir.
Certes, des collectivités ont fait le choix courageux et nécessaire de la gratuité des fournitures scolaires et de la cantine. Mais à défaut de loi nationale, la grande majorité des parents d’élèves doit supporter chaque année le prix croissant de la rentrée scolaire. Si certains chroniqueurs médiatiques voués à la diabolisation des familles pauvres tentent de résumer les dépenses de rentrée aux seules fournitures scolaires, rien n’est plus faux. Les enfants ont besoin pour leur rentrée scolaire de transports, de vêtements, d’activités sportives, de cantine et de repas, de livres hors‑programme ou encore de connexion Internet.
Une allocation de rentrée scolaire (ARS) a donc été créée en 1974 afin d’aider les parents en difficulté. Comme l’indiquait le rapporteur Jean Briane, elle supplée le caractère encore payant de l’éducation aujourd’hui, en violation flagrante de nos lois garantissant sa gratuité effective depuis la IIIe République. Pour les trois millions de familles bénéficiaires, dont la moitié sont monoparentales, elle soulage partiellement l’angoisse du mois de septembre. Grâce à cette somme, 95 % des bénéficiaires achètent du matériel scolaire, 89 % des vêtements, 42 % s’acquittent des frais de cantine ou de transport. Autant de biens et services indispensables aux élèves pour suivre les cours.
Mais la situation se détériore, en raison de l’action combinée d’une inflation sur les biens scolaires ou de première nécessité, et de la politique austéritaire des gouvernements successifs depuis 2017, qui ont revalorisé l’allocation de rentrée scolaire d’un niveau inférieur à l’inflation. L’allocation de rentrée scolaire a donc été dévalorisée par rapport aux dépenses contraintes, contraignant parents et enfants à des privations importantes. Comme l’a révélé Consumer Science & Analytics en 2023, près des deux‑tiers des parents restreignent leurs propres dépenses, en santé ou en alimentation, afin d’assurer les dépenses minimales obligatoires en faveur de leurs enfants. Chez les parents de moins de 35 ans, le taux de privation avoisine les 80 %.
En outre, le versement de l’ARS a été progressivement déconnecté de l’obligation scolaire. À l’âge de trois ans, les enfants sont scolarisés, mais sans être bénéficiaires de l’ARS avant leurs six ans. Un tel décalage concentre les privations sur les enfants les plus jeunes, à l’âge où la concentration et les conditions d’apprentissage sont les plus déterminantes.
Par ailleurs, le calendrier tardif de versement, au 20 août pour l’année 2024, empêche l’anticipation des achats par les familles et encourage les politiques prédatrices des distributeurs. En effet, on constate fréquemment des augmentations du prix des fournitures consécutives à la date de réception de ladite allocation. C’est un effet d’aubaine facile à contrecarrer en avançant la date de versement, car les familles pourraient ainsi mettre en concurrence les magasins plutôt qu’être prise à la gorge par le caractère pressant des achats.
Aussi cette proposition de loi représente‑t‑elle une mesure d’urgence, à partir d’une prestation déjà existante, pour soulager les familles paupérisées par la politique gouvernementale et les grands monopoles privés. Elle pave le chemin vers la gratuité intégrale de l’école, des fournitures, de la cantine et de ses activités éducatives, qui constituent notre volonté politique.
L’article 1er adapte l’ARS à l’obligation scolaire, en l’ouvrant dès 3 ans. Il avance son versement à la mi‑juin, afin que les familles disposent de deux mois pour procéder aux achats. Il la revalorise, en fixant un plancher minimum sur la base des allocations familiales et indexe son évolution sur l’inflation. Enfin, il précise que toute somme due sera versée, abolissant le non‑versement de toute somme inférieure à 15 euros.
L’article 2 compense les charges induites par la présente proposition de loi.
L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit » sont remplacés par le mot : « inscrits » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est versée au plus tard avant le 15 juin de chaque année. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent droit à l’allocation de rentrée scolaire considérés les enfants à charge qui atteignent leur troisième anniversaire avant le 1er février de l’année suivant celle de la rentrée scolaire. Elle reste due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix‑huit ans révolus au 15 septembre de l’année considérée. » ;
3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « revalorisé », sont insérés les mots : « au 1er juin de chaque année » ;
b) À la fin, les mots : « la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’éducation nationale, de la sécurité sociale et de l’agriculture, sur la base de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation sur les douze mois antérieurs telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette évolution est négative, le montant de l’allocation demeure identique à celui de l’année antérieure. » ;
4° Le dernière alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il ne saurait être inférieur à 100 % de la base mensuelle de calcul des allocations sociales prévue à l’article L. 551‑1. Tout montant dû est versé. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.