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📜Proposition de loi visant à rétablir le délit de séjour irrégulier
Antoine Villedieu
19 déc. 2024

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le délit de séjour irrégulier en France, initialement prévu par l’article L. 621‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), a été abrogé en 2012 sous la présidence de François Hollande. Cette suppression visait à conformer la législation française aux exigences de l’Union européenne et à éviter la pénalisation systématique des personnes en situation irrégulière.

Cependant, dans le cadre du projet de loi sur l’immigration adopté fin 2023, le Sénat a réintroduit ce délit par voie d’amendement. Ce rétablissement était justifié par la nécessité de durcir les mesures contre l’immigration clandestine. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a censuré cette réintroduction en janvier 2024, la qualifiant de « cavalier législatif » (CC, 25 janvier 2024, n° 2023‑863 DC).

La présente proposition de loi vise en conséquence à rétablir le délit de séjour irrégulier à titre autonome, de façon à contourner cette censure formelle.

L’article L. 820‑1‑1 du CESEDA qu’elle propose d’insérer dans le CESEDA prévoit que tout étranger majeur pénétrant ou séjournant en France sans respecter les dispositions relatives à l’entrée régulière (articles L. 311‑1 et L. 411‑1 du CESEDA) ou demeurant en France au‑delà de la durée autorisée par son visa encourt une amende de 3 750 euros.

Cette sanction pécuniaire est complétée par une interdiction du territoire français, qui sera systématiquement prononcée en cas de condamnation, sans que les étrangers concernés puissent bénéficier d’une protection spéciale due à leur situation familiale ou à la durée de leur présence en France. Cette interdiction pourra être prononcée pour une durée maximale de dix ans, voire à titre définitif dans les cas les plus graves, conformément à l’article 131‑30 du code pénal. Cette disposition, destinée à prévenir la réitération d’infractions similaires, vise à limiter les risques que des étrangers en situation irrégulière continuent de séjourner sur le territoire français.

Toutefois, le texte prend en compte les situations particulières en permettant aux juridictions, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer de peine d’interdiction du territoire français dans des cas exceptionnels, tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Cette souplesse juridique garantit une application équilibrée de la loi, prenant en considération les impératifs d’individualisation de la peine.

Le dispositif ainsi prévu permettra à toute autorité, tout officier public ou fonctionnaire, de signaler la présence d’immigrés irréguliers dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale qui impose une obligation de signalement au procureur de la République des crimes et délits constatés dans l’exercice de leurs fonctions, et ainsi de favoriser, au‑delà de la question des sanctions pénales, la prise de mesures d’éloignement à leur encontre.

Il aura en conséquence un effet dissuasif à l’égard de tous ceux qui souhaitent entrer ou se maintenir en France de façon irrégulière et concourra, in fine, à une meilleure maîtrise de l’immigration et à un renforcement de la sécurité de nos concitoyens.

Article 1

I. – Après l’article L. 820‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 820‑1‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 82011.  Le fait, pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans, de pénétrer ou de séjourner en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311‑1 et L. 411‑1 ou de se maintenir en France au‑delà de la durée autorisée par son visa est puni de 3 750 euros d’amende.

« En cas de condamnation pour le délit prévu au premier alinéa, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; 

II. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑30‑2 du code pénal, après la référence : « 442‑4 », sont insérés les mots : « , ni au délit d’entrée ou de séjour irrégulier prévu par l’article L. 820‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». 

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