Mesdames, Messieurs,
L’économie d’eau potable est une nécessité, de plus en plus impérieuse, à laquelle l’ensemble de nos concitoyens est sensibilisé régulièrement. Les moyens sont divers, des campagnes d’informations publiques aux sanctions éventuelles lorsque des restrictions de consommation d’eau potable sont instaurées, en passant par de nouvelles habitudes vertueuses que les Français adoptent de plus en plus.
Concernant l’usage domestique, le site institutionnel notre‑environnement.gouv.fr rapporte que la consommation a baissé entre 2004 et 2011 et s’est stabilisée ces dernières années autour de 54 mètres cubes par habitant et par an.
C’est une tendance importante qu’il convient d’encourager, à l’instar de la disposition « anti‑gaspillage » ajoutée au code général des collectivités territoriales (CGCT) lors de l’examen de la loi de simplification du 17 mai 2011.
En effet le III bis de l’article L. 2224‑12‑4 du CGCT prévoit, d’une part, que le service d’eau potable a l’obligation d’informer l’occupant d’un local d’habitation dès qu’il constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation. D’autre part, il prévoit que l’abonné peut demander le plafonnement de sa facture d’eau suite à une telle fuite, s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation de la fuite sur ses canalisations.
La présente proposition de loi, dans son article unique, vise à élargir ces dispositions à tous les abonnés, y compris les occupants de locaux professionnels ou commerciaux, en supprimant la limitation aux seuls locaux d’habitation prévue par le droit en vigueur. Ces dispositions sont cependant limitées aux locaux dans lesquels sont exercées des activités professionnelles dont la consommation d’eau est inférieure à 5 000 mètres cubes d’eau par an, excluant ainsi les activités industrielles les plus consommatrices d’eau.
Cette mesure permettrait donc aux services de réagir et d’interrompre les fuites d’eau douce plus rapidement et dans des situations qui sont aujourd’hui hors de leur domaine d’intervention.
À la première phrase du premier alinéa du III bis de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’habitation » sont remplacés par les mots : « dont la consommation annuelle du volume d’eau n’excède pas 5 000 mètres cubes par an ».