Mesdames, Messieurs,
Chaque jour, des drames évitables endeuillent nos routes. La sécurité routière constitue une priorité de santé publique et un enjeu majeur pour notre société. Les accidents de la route causent un nombre important de décès, de blessures graves et de souffrances humaines, en plus d’un coût économique élevé pour l’État et les collectivités ([1]). Si les progrès technologiques et les campagnes de prévention ont permis une diminution significative des accidents, il demeure essentiel de renforcer les dispositifs existants pour continuer à protéger les usagers de la route.
L’état de santé des conducteurs joue à ce titre un rôle déterminant dans leur aptitude à conduire en toute sécurité, et ce, à tout âge. Des troubles tels que des déficiences visuelles, auditives, cognitives, ou des maladies chroniques peuvent en effet altérer les capacités nécessaires à une conduite sûre et justifient la mise en place de mesures de prévention.
Pourtant, la législation actuelle limite les cas dans lesquels un contrôle médical est effectué. C’est ainsi le cas après le retrait de permis pour conduite sous l’emprise de substance. L’arrêté du 28 mars 2022, insuffisamment connu par les médecins et méritant dès lors une diffusion chaque année auprès de ces professionnels de santé, fixe également la liste des pathologies nécessitant un contrôle médical. Cette approche demeure insuffisante pour prévenir des risques plus larges.
L’objet de cette proposition de loi vise donc à renforcer la prévention des accidents de la route en instituant des visites médicales à intervalles réguliers. Il est ainsi proposé de conditionner l’obtention du permis de conduire ainsi que son renouvellement, soit tous les 15 ans, à une visite médicale. Cette visite sera effectuée tous les 5 ans lorsque le conducteur est âgé de 70 ans ou plus.
Cette mesure s’inscrit dans les débats initiés au Parlement européen depuis 2006. Désormais, plus de 14 pays européens disposent de dispositifs médicaux relatifs à la conduite, dont l’Espagne, le Portugal, les Pays‑Bas ou encore l’Italie. La France est ainsi l’un des rares pays européens à ne pas exiger de contrôle médical périodique pour ses conducteurs alors que 59 % de la population soutiendrait cette mesure ([2]).
Le texte prévoit par ailleurs que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les associations rendent public, sur une plateforme numérique nationale, le recensement des solutions de mobilités adaptées qu’ils proposent aux particuliers afin d’accompagner les personnes déclarées inaptes à la conduite.
Notes([1]) 46,3 Md€, soit 1,9 % du PIB en 2021 selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière.
([2]) Résultats d’un sondage IFOP de février 2024 relatif à l’adhésion à une visite médicale obligatoire pour les conducteurs automobiles. 59 % des répondants sont favorables à la mise en place de visites médicales et 70 % sont favorables à des visites pour les séniors.
Après l’article L. 221‑2‑1 du code de la route, sont insérés deux articles L. 221‑2‑2 et L. 221‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221‑2‑2. – I. – Les permis de conduire de catégorie A et les permis de conduire de catégorie B ne peuvent être obtenus ou renouvelés qu’à la suite d’une visite médicale dont les critères sont définis par décret, conduite par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Cette visite médicale est effectuée tous les cinq ans lorsque le conducteur est âgé de 70 ans ou plus. Dès lors que le médecin généraliste ne peut vérifier l’ensemble des critères relatifs à la visite médicale, il oriente le patient vers un médecin agréé chargé d’effectuer une visite médicale d’aptitude à la conduite.
« II. – En cas de visite chez un médecin agréé, l’avis médical exprimé en application du présent I est transmis au représentant de l’État dans le département qui refuse, s’il y a lieu, la délivrance ou le renouvellement, ou prononce sa suspension. Le conducteur peut saisir la commission médicale d’appel. Cet appel suspend l’application de la décision préfectorale lorsque cette dernière porte sur une demande de renouvellement de permis de conduire.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier :
« – les modalités d’application progressive de l’obligation, d’abord aux primo‑conducteurs et aux conducteurs âgés d’au moins 70 ans lors du renouvellement de leur permis, puis progressivement à l’ensemble des conducteurs ;
« – les modalités d’articulation de l’obligation avec les dispositions réglementaires plus contraignantes déjà en vigueur pour certains conducteurs ;
« – le délai dans lequel le conducteur peut demander un réexamen de sa situation par un médecin à la suite d’un avis médical concluant à une incapacité totale ou partielle de conduire ;
« – les modalités de contrôle et de mise en œuvre de cette obligation ;
« – le contenu et les modalités de la visite de contrôle médical d’aptitude.
« Art. L. 221‑2‑3. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les associations rendent public, sur une plateforme numérique nationale, le recensement des solutions de mobilités adaptées qu’ils proposent aux particuliers. Cette plateforme oriente les particuliers vers des solutions de mobilité alternatives afin d’accompagner les personnes inaptes ou partiellement inaptes à la conduite.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.