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📜Proposition de loi visant à exonérer les confréries de l'accise de 50 litres d'alcool pur fabriqués par un bouilleur de cru pendant la campagne de distillation
Thibault Bazin
01 avr. 2025

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La France a une longue tradition de production artisanale de spiritueux, réalisée par les bouilleurs de cru, ces producteurs locaux qui distillent eux‑mêmes des quantités limitées d’alcool à partir des fruits de leur récolte. Ce savoir‑faire ancestral fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et gastronomique.

Conformément à l’article L. 313‑34 du code des impositions sur les biens et services, une exonération de l’accise est prévue, dans la limite de 50 litres d’alcool pur par ménage, pour l’alcool fabriqué par un bouilleur de cru au cours d’une campagne de distillation avec les fruits de ses arbres dont le ménage est propriétaire. Cependant, cette exemption ne s’applique pas aux confréries.

L’accise, impôt indirect prélevé sur les produits alcooliques, représente une charge importante pour des confréries. Ces dernières jouent un rôle essentiel dans la transmission des savoirs et la valorisation de produits locaux.

Des services des douanes ont recommandé à des membres des confréries de procéder à la distillation à titre individuel afin de pouvoir offrir du marc aux autres membres de la confrérie. Mais les arbres ne sont pas leur propriété.

La présente proposition de loi vise donc à exonérer les confréries de l’accise pour une quantité maximale de 50 litres d’alcool pur fabriqués par un bouilleur de cru pendant la campagne de distillation.

Article 1

L’article L. 313‑34 du code sur l’imposition des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations à but non lucratif ou de droit local réunissant des bouilleurs de cru peuvent également bénéficier de l’exonération prévue au présent article dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués par campagne de distillation. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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