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📜Proposition de loi visant à permettre le travail le 1er mai pour les activités essentielles à la société
Michel Guiniot
13 mai 2025

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le 1er mai a été inscrit dans la durée dans notre loi avec la loi du 30 avril 1947 relatif à la journée du 1er mai. Toutefois, dès l’origine, des dérogations ont été fixées par la loi ([1]) pour permettre aux établissements et aux services qui ne peuvent s’interrompre de continuer à occuper leurs salariés.

À partir des années 1970, les conventions collectives nationales ont commencé à fixer des règles particulières quant au respect, ou non, de certains jours fériés, dont la fête du travail, et à préciser les modalités d’indemnité du travail de ces jours.

À titre d’exemple, les boulangers ont des dispositions particulières pour le travail d’un jour férié depuis 1976 ([2]), les bouchers depuis 1978 ([3]), les poissonniers depuis 1988 ([4]) et les fleuristes depuis 1997 ([5]).

Le 23 mai 1986, Mme Martine Aubry, alors directrice des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, avait émis un courrier précisant la position ministérielle quant à l’emploi de salariés le 1er mai. Selon celui‑ci, le bénéfice d’une dérogation au repos dominical pour un établissement conditionnait la possibilité de faire travailler les salariés le 1er mai.

Pourtant, malgré ces conventions collectives étendues, plusieurs boulangers ont été sanctionnés le 1er mai 2024, en Vendée, à la suite d’une visite de l’inspection du travail. Si le tribunal de police de La Roche‑sur‑Yon a choisi de relaxer les boulangeries, il y a une différence de traitement alarmante avec la période du covid‑19 où les boulangeries étaient définies, par le Premier ministre, comme des commerces essentiels au fonctionnement de notre société ([6]).

À cette fin, l’actuelle ministre du Travail, Mme Catherine Vautrin s’est prononcée le 16 avril 2025 en faveur de l’évolution de la législation ([7]).

Si faire le pain est bien une tradition française, le fait d’assurer le pain quotidien l’est aussi. À cette fin, cette proposition de loi vise à, dans son article unique, permettre l’ouverture le 1er mai aux entreprises, de moins de 10 salariés, soumises à des contraintes d’ouverture, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, l’activité ou les besoins du public, et qui bénéficient de la dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Notes

([1])  Article 3 – Loi n° 47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai.

([2])  Article 27 - Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

([3])  Article 14 – Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006.

([4])  Article 4-5 – Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Étendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989.

([5])  Article 7.6 – Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021.

([6])  Article 2 – Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021.

([7]) Émission Les 4 Vérités – Télématin. Diffusé le 16 avril 2025 sur France 2.

Article 1

À l’article L. 3133‑6 du code du travail, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements de moins de 10 salariés visés par l’article L. 3132‑12, ».

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