Mesdames, Messieurs,
Selon un sondage de l’Ifop pour le « Cercle des élus locaux » publié en 2024, la collectivité qui recueille le plus de confiance pour « améliorer la vie des Français » est la commune.
Malheureusement, la mise en place de communes nouvelles, sans réelle concertation préalable de la population, nourrit un sentiment de défiance politique d’autant plus fort que l’intention de fusionner les communes n’est jamais annoncée dans les programmes électoraux des candidats ou élus à l’origine de ces projets de fusion.
En 2023, sous des prétextes d’unité, de mutualisation et d’économies d’échelle (tout ceci restant à démontrer dans les faits), près de 800 communes ont fusionné pour créer une nouvelle entité administrative, entrainant de fait la perte d’identité propre des communes historiques dont le pouvoir décisionnel se retrouve dilué au profit de la structure centralisée.
La très grande majorité de ces communes nouvelles a été créée sans consultation des habitants, le code général des collectivités territoriales ne prévoyant de solliciter leur avis qu’en cas de désaccord entre les organes délibératifs des communes concernées.
Ainsi, dans de nombreux cas, les habitants qui se voient imposer la fusion de leur commune, sans avoir été, ni entendus, ni consultés, se rassemblent en association et forment des recours devant les juridictions pour contester la constitution de la commune nouvelle.
Pour éviter ces complications et insuffler de la démocratie dans ce processus, la présente proposition de loi vise à rendre obligatoire le recours à une consultation avant toute opération de fusion des communes historiques au sein d’une commune nouvelle.
L’article L. 2113‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle.
« L’assemblée délibérante des communes concernées fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.
« Au cours du mois précédant la consultation, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché dans les mairies et mis en ligne sur le site internet de ces communes, lorsque ce dernier existe.
« Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de création de la commune nouvelle.
« Lorsque le projet de création de la commune nouvelle est approuvé par une majorité absolue des suffrages exprimés, dans chacune des communes concernées, la création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle.
« Dans le cas inverse, le projet de création de la commune nouvelle est abandonné.
« Durant un délai d’un an à compter de la tenue de la consultation, aucune nouvelle consultation sur un projet de création d’une commune nouvelle ne peut être organisée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État ».
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.