Mesdames, Messieurs,
Les combats de Reines sont des batailles provoquées par les humains entre des individus de la race bovine suisse « Hérens ». Ce divertissement est né en Suisse au début du XXe siècle et a été importé dans les Alpes françaises il y a moins de 30 ans. Ce divertissement ne peut donc en aucun cas prétendre recevoir le qualificatif de « pratique traditionnelle ».
Les combats d’animaux sont, par nature, violents et les batailles de Reines n’échappent pas à la règle. Ils posent ainsi un nombre considérable de problèmes en termes de condition animale.
Tout d’abord, les vaches d’Hérens sont une race laitière. La plupart des animaux sont donc gestants au moment des combats. Sur certains événements, des combats de veaux sont même organisés.
Pour les batailles, les vaches sont transportées dans des bétaillères et arrivent particulièrement stressées dans un lieu inconnu et face à des animaux qu’elles ne connaissent pas. Lorsque les combats ont lieu à la sortie de l’hiver, les vaches ont été entravées et attachées dans l’étable pendant de longues semaines sans pouvoir bouger ce qui, en soit, pose déjà une question de bien‑être. Le fait de les transporter immédiatement après cette période peut être source de blessure : les animaux qui restent immobiles pendant de longues périodes, comme en hiver, voient leur musculature et leur équilibre affaiblis. Lorsqu’ils sont ensuite transportés, ils peuvent avoir des difficultés à s’adapter aux mouvements du véhicule, ce qui accroît le risque de chutes et de blessures (European Food Safety Authority).
Même s’ils n’entraînent pas de mises à mort, ces « spectacles » sont source de nombreuses souffrances pour les vaches qui enchaînent plusieurs combats dans la journée, au milieu d’une foule excitée, du bruit des micros et du son assourdissant des cloches qu’elles portent à leur encolure. Le bruit et le changement d’environnement sont des facteurs de stress reconnus chez les vaches, largement documentés dans la presse agricole puisque pouvant affecter leur productivité. Par ailleurs, ces batailles peuvent blesser les animaux, et même les spectateurs présents aux abords de l’arène. En août 2024, deux vaches en plein combat ont ainsi poussé les barrières de sécurité lors de la foire aux bestiaux de Fillinges et se sont battues dans le public. Les animaux pesant environ 800 à 1 000 kilos, le moindre accident peut rapidement engendrer de graves conséquences.
Les batailles de vaches n’ont rien de naturel puisqu’elles sont provoquées dans le seul objectif de divertir les spectateurs et que tout est fait pour déclencher le combat. Ainsi, malgré tous les stimuli visant à énerver les animaux, certaines vaches refusent de se battre. Les rabatteurs (parfois des enfants) poussent alors les vaches « tête contre tête » afin de déclencher la bataille comme l’Association justice animaux Savoie (AJAS) a pu le documenter à de nombreuses reprises.
Cette activité n’engendre que de très faibles retombées économiques : les éleveurs ne sont généralement pas payés, même en cas de victoire, et les spectateurs sont souvent peu nombreux (il s’agit généralement des propriétaires des animaux et leurs familles). À l’inverse, ces combats suscitent une grande inquiétude dans la population et une pétition citoyenne demandant l’interdiction des batailles de Reines a récolté plus de 50 000 signatures.
Les combats provoqués d’animaux sont considérés comme de la maltraitance animale aux termes de l’article 521‑1 du code pénal. Les batailles de vaches ne perdurent qu’en raison de l’absence d’interdiction légale expresse.
Pour des raisons de conditions animale évidentes et dans un objectif de cohérence législative, il convient donc d’interdire de manière expresse ces combats d’Hérens.
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑10‑1, il est inséré un article L. 214‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑10‑2. – Les batailles de vaches, entendues comme tout divertissement consistant à provoquer un combat entre individus de la race bovine ou à les placer sciemment dans des conditions de nature à provoquer un tel combat, sont interdites ».
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215‑11, les mots : « l’interdiction prévue à l’article L. 214‑10‑1. » sont remplacés par les mots : « les interdictions prévues aux articles L. 214‑10‑1 et L. 214‑10‑2. ».