Mesdames, Messieurs,
En 2014, l’affaire Alstom a agi comme un électrochoc pour la France en révélant la vulnérabilité de ses entreprises stratégiques face à l’extraterritorialité du droit américain. L’arrestation d’un dirigeant d’Alstom par le Federal Bureau of Investigation (FBI), suivie de lourdes sanctions financières et de la cession forcée de la branche énergie du groupe à General Electric, a mis en lumière l’incapacité du cadre juridique français de l’époque à protéger efficacement ses intérêts économiques et industriels. Ce cas emblématique a illustré comment l’absence de dispositifs robustes de prévention et de répression de la corruption pouvait non seulement exposer les entreprises françaises à des poursuites étrangères, mais aussi fragiliser la souveraineté nationale dans des secteurs clés.
C’est dans ce contexte de crise et de prise de conscience aiguë des enjeux de compliance qu’a été adoptée la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II ». Son adoption s’inscrit dans un double mouvement : d’une part, l’exigence croissante de transparence, de probité et de responsabilité dans la vie économique nationale ; d’autre part, la nécessité pour la France de se doter d’un cadre juridique crédible face aux normes internationales anticorruption, dominées jusque‑là par les législations anglo‑saxonnes, en particulier le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain et le UK Bribery Act britannique.
Au‑delà de ses objectifs déontologiques, la loi Sapin II répond à un impératif de souveraineté économique. Elle marque une prise de conscience politique du fait que la corruption, les pratiques déloyales et les défaillances de gouvernance peuvent servir de prétexte à des actions judiciaires extraterritoriales utilisées comme armes économiques. L’usage offensif du droit par certaines puissances étrangères, notamment les États‑Unis, à travers des sanctions ou des amendes géantes infligées à des entreprises européennes (BNP Paribas, Alstom, Airbus, etc.), a démontré l’urgence pour la France de reprendre le contrôle de sa capacité normative dans le champ de la compliance et de la régulation des comportements à risque.
La loi Sapin II a ainsi introduit, pour les grandes entreprises françaises, l’obligation de mettre en place un programme anticorruption structuré, assorti de mécanismes de contrôle confiés à l’Agence française anticorruption (AFA). L’article 17 de la loi en est le cœur opératoire : il impose aux dirigeants des grandes entités l’adoption de huit mesures destinées à prévenir et détecter les faits de corruption et de trafic d’influence, en France comme à l’étranger.
Mais huit ans après sa promulgation, il apparaît que l’un des critères d’assujettissement prévu par cet article 17 en limite gravement la portée. En effet, le premier alinéa restreint l’obligation de conformité aux sociétés employant au moins cinq cents salariés ou appartenant à un groupe de sociétés « dont la société mère a son siège social en France ». Cette condition exclut du champ d’application de la loi les filiales françaises de groupes étrangers, même lorsque ces dernières emploient plusieurs milliers de salariés en France et réalisent un chiffre d’affaires largement supérieur aux seuils requis.
Il en résulte une asymétrie juridique et une fragilité stratégique. Asymétrie, car deux sociétés opérant sur le sol français, de taille et de secteur identiques, ne sont pas soumises aux mêmes obligations selon que leur maison‑mère est domiciliée à Paris ou à New York. Fragilité, car les filiales françaises de groupes étrangers, souvent très exposées à des zones à risque ou à des circuits de décision complexes, échappent à la vigilance de l’AFA et au devoir d’exemplarité imposé aux sociétés françaises. Or ce sont précisément ces entités qui, en cas de scandale ou de poursuites à l’étranger, fragilisent la souveraineté judiciaire et économique nationale.
La conséquence pratique est double : d’une part, le dispositif anticorruption français est incomplet, car il laisse de côté une part significative de l’appareil productif opérant sur le territoire ; d’autre part, il manque une occasion de protéger juridiquement la France contre les logiques d’extraterritorialité, en ne généralisant pas un standard national de conformité à toutes les grandes entreprises implantées dans l’Hexagone.
Plusieurs autorités et experts ont alerté sur cette faille. L’Agence Française Anticorruption a formulé des recommandations en ce sens. Transparency International, ainsi que de nombreux professionnels du droit des affaires et de la compliance, plaident pour une réforme afin d’inclure dans le champ d’application les filiales françaises de groupes étrangers. Ces demandes convergent autour d’un objectif simple : ne plus permettre qu’une entreprise soit exonérée de ses responsabilités en matière de lutte contre la corruption au seul motif que sa société mère est étrangère.
À l’aune de ce contexte et de ces enjeux, la présente proposition de loi vise donc à supprimer, au premier alinéa de l’article 17 de la loi Sapin II, les mots : « dont la société mère a son siège social en France ». Cette modification permettrait de rétablir une égalité de traitement entre les entreprises opérant sur le territoire national, de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif anticorruption français, et de consolider la souveraineté juridique de la France face aux stratégies d’influence normative extérieures. Elle contribuerait, enfin, à faire de la conformité un levier stratégique de puissance, et non plus une vulnérabilité face à des juridictions étrangères.
Au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « dont la société mère a son siège social en France et » sont supprimés.