Mesdames, Messieurs,
L’inscription du droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution a consacré la reconnaissance d’un droit fondamental, garantissant à chaque femme la liberté de choisir.
Pour autant, des obstacles matériels affectent encore l’exercice effectif de ce droit. Ainsi, l’application du délai de carence de trois jours en cas d’arrêt de travail consécutif à une IVG constitue un frein silencieux et souvent méconnu.
En effet, si l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale prévoit déjà la suppression de ce délai de carence pour les arrêts liés à une interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d’aménorrhée (« fausse couche ») ou une interruption de grossesse réalisée pour motif médical – les interruptions volontaires de grossesse réalisées dans le cadre du droit commun (jusqu’à quatorze semaines de grossesse) ne bénéficient pas de cette disposition.
Ainsi, lorsqu’un arrêt est médicalement nécessaire – pour des raisons physiques ou psychologiques – mais que l’interruption n’est ni spontanée, ni réalisée pour motif médical, les femmes se voient soumises à l’application de ce délai de carence de trois jours.
Celui‑ci conduit bien souvent les femmes concernées à ne pas faire valoir ce droit ou à procéder au dépôt de congés payés pour éviter la perte de rémunération dès lors que leur état de santé ne permet pas la reprise du travail.
Cette situation est d’autant plus injuste qu’elle touche en priorité les femmes les plus précaires, dont les conventions collectives sont rarement protectrices. Le rapport n° 1311 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (2024) rappelle que 234 000 IVG ont été pratiquées en 2022, avec une surreprésentation chez les salariées précaires.
De plus, les arrêts de travail post‑IVG sont généralement de courte durée (3 à 7 jours), comme le souligne l’Observatoire APICIL des arrêts de travail (2023). Ces arrêts courts représentent plus d’un tiers des arrêts médicaux, mais sont aussi ceux qui sont le plus pénalisés par le délai de carence.
Aux considérations économiques s’ajoutent, bien souvent, des considérations morales qui entravent les femmes concernées dans la prise d’arrêts de travail. En effet, la peur du jugement moral sur leur lieu de travail pousse nombre d’entre elles à refuser de solliciter la délivrance d’un arrêt de travail.
Dans ce contexte, le maintien d’un délai de carence applicable à l’arrêt de travail consécutif au recours à une interruption volontaire de grossesse alimente un processus de culpabilisation des femmes et fait obstacle à l’application effective de ce droit.
La présente proposition de loi vise donc à étendre le bénéfice de la suppression du délai de carence aux interruptions volontaires de grossesse.
L’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même disposition s’applique lorsque l’incapacité de travail fait suite à une interruption volontaire de grossesse réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 2212‑1 à L. 2212‑10 du code de la santé publique. »
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application de l’article premier de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.