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📜Proposition de loi visant à garantir l'accès universel au service postal et améliorer la présence postale dans les zones urbaines denses
Sandrine Runel
16 sept. 2025

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

La Poste est un service public de proximité, fondé sur les principes d’égalité, de continuité et d’accessibilité pour toutes et tous. Elle garantit à chaque citoyen un accès aux services essentiels, incarnant ainsi l’égalité des territoires et de leurs habitants. Ce service public universel distribue le courrier six jours sur sept, au même prix, partout en France. Ses bureaux, agences et relais ne sont pas seulement des lieux de distribution de courrier ou de services financiers, mais des vecteurs de lien social, de cohésion territoriale et d’accès aux droits. 

En s’adaptant aux besoins des citoyens et au contexte de fracture numérique persistante, les bureaux de poste sont devenus un lieu privilégié pour accéder à des services publics, faciliter les démarches administratives et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Ainsi, en augmentant le taux de présence postale et en adaptant les obligations légales aux réalités contemporaines et urbaines, cette proposition de loi entend redonner à ce service public sa place centrale dans la vie quotidienne des Françaises et des Français.

Car depuis plus de dix ans, l’accessibilité et l’universalité de ce service public de proximité a été mis à mal. Dans l’objectif « moderniser » La Poste et de lui permettre de lever des fonds pour se développer face à l’ouverture à la concurrence, l’établissement public La Poste devient en 2010 une société anonyme dont le capital est entièrement détenu par des acteurs publics. Cette mutation s’est consolidée dans le temps jusqu’à ce que la Poste devienne le groupe multi‑activités qu’elle est aujourd’hui. Une entreprise publique, aux missions de service public définies et financées par l’État, mais fonctionnant comme un groupe international, diversifiant ses activités pour faire face à la concurrence. 

Depuis, le groupe La Poste subit de plein fouet les politiques d’appauvrissement du secteur public, de mise en concurrence et de mise en avant du secteur privé. De nouveaux modes de consommation se sont démocratisés, provoquant l’apparition de concurrence directe à La Poste : casiers automatiques (« lockers »), points relais, livraisons à domicile développées par les grandes plateformes de commerce en ligne (Amazon, Vinted, Temu…). Sous la pression du marché, la présence physique postale sur notre territoire est réduite : horaires d’ouverture raccourcis, baisse des effectifs, fermeture des bureaux, incitations à utiliser davantage les services en ligne ou à se tourner vers les relais privés… Et alors que l’activité postale baisse en ville, le groupe La Poste choisit de concentrer ses moyens sur quelques gros bureaux au détriment d’un maillage territorial qui faisait autrefois sa force. C’est cet affaiblissement du service public postal et de la permanence du lien social de proximité que nous entendons défendre par cette proposition de loi. 

Les missions de service public confiées au groupe La Poste dans le cadre de sa contribution à l’aménagement du territoire sont encadrées par la loi du 2 juillet 1990. Celle‑ci, modifiée notamment par la loi du 20 mai 2005, prévoit dans son article 6 que 90 % de la population de chaque département doit pouvoir accéder aux services postaux dans un rayon de cinq kilomètres ou dans un délai de vingt minutes de trajet. L’Observatoire Nationale de la Présence Postale (ONPP) en janvier 2023 établissait que dans le respect de ses obligations légales, 97 % de la population se situaient à moins de 5 km ou à moins de 20 minutes d’un point de contact postal. La définition de l’accessibilité des points de contact de la Poste de la loi du 2 juillet 1990 datant de son actualisation de 2005 repose exclusivement sur l’hypothèse que les trajets quotidiens des Français et des Françaises sont motorisés. Or, les modes de transport ont profondément évolué ces dernières années et la voiture n’est plus l’unique référence ni moyen de transport. Les mobilités douces et partagées se développent, et les rythmes de vie de la population imposent une proximité accrue des services essentiels. 

Pour actualiser cette définition de l’accessibilité des points de contact postaux, la présente proposition de loi vise ainsi dans son article 1er à préciser que, dans les métropoles, la localisation des points de contacts postaux doit permettre à toute personne d’y accéder en environ quinze minutes de marche à un rythme lent, soit environ un kilomètre. Par ailleurs, cette proposition de loi vise à préciser qu’un moyen de transport public et adapté aux besoins spécifiques des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap doit être prévu, aussi bien en milieu urbain que rural.

Garantir la présence d’un point postal à proximité immédiate de chaque citoyen, c’est garantir la continuité du service public.

Article 1

Le I de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Pour garantir ces conditions d’accessibilité, des moyens de transports collectifs adaptés doivent être mis en place. 

« Dans les métropoles de plus de 400 000 habitants, tout usager doit pouvoir accéder à un bureau de poste ou un service postal de plein exercice à moins d’un kilomètre de son domicile, soit environ quinze minutes de marche. 

« L’État, en lien avec La Poste et les collectivités territoriales concernées, prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect de cette obligation. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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