Mesdames, Messieurs,
La question du logement connaît une crise actuelle sans précédent : 4,1 millions de personnes sont aujourd’hui mal logées et le nombre de personnes sans domicile fixe a plus que doublé depuis une dizaine d’années, passant de 143 000 à 300 000. Cette crise du logement met en difficulté de nombreuses familles, qui consacrent une part importante de leur revenu à se loger. Résultat : les expulsions explosent. Le parc de logements sociaux ne permet pas de répondre aux besoins de ces ménages, puisque plus de deux millions de familles sont actuellement en attente d’un logement social. Ce chiffre a même bondi de 20 % ces huit dernières années.
La déscolarisation des enfants est intrinsèquement liée à celle du mal‑logement. À la veille de la rentrée scolaire 2025, au moins 2 159 enfants, dont 503 de moins de trois ans, sont restés sans solution d’hébergement après un appel au 115. La situation s’aggrave d’année en année puisque ces chiffres ne cessent d’augmenter : le nombre d’enfants sans solution d’hébergement a augmenté de 6 % par rapport à 2024 et de 30 % depuis 2022. Par ailleurs, la très grande majorité des personnes qui vivent en famille indique avoir déjà dormi à la rue la veille de leur appel au 115. Ces chiffres sont même en dessous des estimations : de nombreuses personnes ne recourent pas ou ne parviennent pas à joindre le 115 et les mineurs non accompagnés sans abri et les familles vivant en squats ou en bidonvilles ne sont pas comptabilisés. En réalité, on estime qu’entre 80 000 et 100 000 enfants sont concernés par le mal‑logement, ce qui représente une hausse de 120 % depuis 2020. La loi Kasbarian‑Bergé, entrée en vigueur à l’été 2023, facilite les expulsions locatives, par exemple pour des impayés de loyers, ce qui va conduire à une nouvelle aggravation de la situation.
Les enfants concernés par le mal‑logement doivent attendre en moyenne six mois pour retrouver un hébergement et recommencer l’école. Ces enfants non scolarisés accumulent des lacunes par rapport à leurs camarades, sont exclus des campagnes de vaccination et sont sous‑détectés quand ils subissent des violences intrafamiliales.
Ces conséquences interrogent sur notre devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité », à commencer par le fait que la France s’est engagée à garantir le droit à l’éducation pour tous.
En effet, ce droit est inscrit nationalement dans plusieurs corpus. Tout d’abord, dans le préambule de la Constitution, qui stipule que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture » et que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Par ailleurs, l’article L. 111‑1 du code de l’éducation prévoit que l’éducation est « la première priorité nationale ».
De plus, la France fait partie des États qui ont ratifié en 1989 la convention internationale des droits de l’enfant. À ce titre, elle s’est engagée à garantir le droit à l’éducation, à rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, à encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire accessibles à tout enfant et à assurer à tous la possibilité d’accéder à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun.
Il est temps d’enfin tout mettre en œuvre pour rendre ce droit à l’éducation effectif.
Sans expulsion pendant leur année scolaire, les enfants pourront acquérir les fondamentaux en allant régulièrement à l’école. Cela permettra d’assurer l’instruction de tous les enfants, tout en améliorant leur cadre de vie de manière significative, et tout en facilitant l’insertion professionnelle de leurs parents. La société de son côté en tire bénéfice car, en grandissant l’individu, le partage du savoir grandit la société dans laquelle il vit.
Ainsi, l’article 1er vise à suspendre les expulsions locatives des familles avec enfants scolarisés en situation précaire pour permettre aux enfants de bénéficier d’une continuité pédagogique.
L’article 2 prévoit l’entrée en vigueur de la présente loi à compter du 1er janvier 2026.
Le premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, il est également sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er septembre de chaque année jusqu’au 31 juillet de l’année suivante, si le foyer comprend un enfant scolarisé, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.