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📜Proposition de loi visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l'état
Sophie Taillé-Polian
14 oct. 2025

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Deux ans après le mouvement social inédit au Journal du dimanche (JDD) et la crise de confiance qu’il a révélée, la présente proposition de loi vise à garantir l’indépendance éditoriale des rédactions en conditionnant les aides publiques à la presse ainsi que l’attribution ou le renouvellement de fréquences radio et télé à la mise en place d’un droit d’agrément des journalistes sur la nomination du responsable de la rédaction. 

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement et le dépassement de la « loi Bloche » de 2016 qui, pour la première fois, a instauré des chartes déontologiques négociées entre directions et représentants des journalistes ainsi que des comités d’éthique. Huit ans après, les évaluations parlementaires montrent une effectivité limitée de ces garanties, rendant indispensables des mesures plus fortes pour protéger la liberté éditoriale.

Le cœur du dispositif proposé reprend une recommandation largement débattue dans le cadre des États généraux de l’information (EGI) : l’instauration, dans les médias bénéficiant d’aides publiques directes ou indirectes, ou d’une mise à disposition de fréquences hertziennes, d’un vote d’agrément des journalistes préalable à la nomination du responsable de la rédaction. Le rapport final des EGI pointe l’utilité de ce mécanisme ‑ déjà éprouvé, entre autres, au sein du groupe Le Monde pour ses équilibres actionnaires‑rédaction ‑ dans un contexte d’accélération des dynamiques de concentration actionnariale et de pressions de plus en plus directes des actionnaires sur la ligne éditoriale comme on a pu l’observer dans chacun des médias détenus par Vincent Bolloré. Le texte tire les conséquences de ces travaux en fixant un cadre clair et proportionné :

L’article 1er protège la liberté éditoriale de la presse écrite et en ligne d’information politique et générale en subordonnant le bénéfice des aides publiques à la mise en place d’une procédure d’agrément par vote des journalistes professionnels employés par l’entreprise.

L’article 2 protège la liberté éditoriale de la presse audiovisuelle d’information, en subordonnant le conventionnement avec l’Arcom donnant droit d’exploitation d’une fréquence TNT ou radio à la mise en place de l’agrément.

L’article 3 protège la liberté éditoriale dans l’audiovisuel public à un mécanisme analogue intégré dans les cahiers des charges et les conventions applicables. 

L’objectif est double : d’une part, neutraliser les risques d’ingérences éditoriales liées à des stratégies d’influence ou de concentration actionnariale ; d’autre part, restaurer la confiance du public en assurant que les responsables éditoriaux disposent d’un mandat clair, validé par celles et ceux qui garantissent au quotidien la qualité de l’information. Les travaux parlementaires menés en 2024 sur cette proposition ont confirmé l’utilité de doter l’ordre juridique d’un tel outil ciblé, malgré l’opposition d’une partie du patronat de presse. Ils ont aussi permis d’affiner les voies d’articulation avec le droit existant.

Ce renforcement des garanties internes des rédactions répond aussi à un contexte de « guerre informationnelle » où se cumulent pressions externes (ingérences et campagnes de manipulation en ligne) et pressions internes (offensives d’acteurs économiques visant à orienter l’espace médiatique). Pour préserver un débat public serein et pluraliste, il est nécessaire d’accroître la résilience de l’écosystème médiatique en donnant aux journalistes un pouvoir d’alerte et de blocage au moment critique de la nomination de celles et ceux qui fixent la ligne éditoriale.

Le dispositif proposé est juridiquement proportionné : il ne retire pas aux actionnaires leur responsabilité de gestion ni leur droit de proposition, mais institue, en contrepartie d’avantages publics, une procédure d’agrément par la rédaction ‑ procédure que les EGI identifient comme la plus à même d’aligner les logiques actionnariales et éditoriales tout en respectant la liberté d’entreprendre, dès lors qu’elle passe par le canal du conditionnement des aides et conventions.

Cette proposition complète les outils existants (chartes, comités d’éthique, droits d’opposition et de conscience) en rendant effectives des garanties d’indépendance. Elle doit s’articuler avec les autres chantiers ouverts par les EGI : transparence de l’actionnariat, renouvellement des seuils de détention, protection des représentants des sociétés de journalistes, rééquilibrage du rapport de force entre médias et grandes plateformes numériques et refinancement de l’audiovisuel public.

Article 1

I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter.  Le bénéfice des aides, directes et indirectes dont bénéficie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 précitée. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 2

I. – La section III du chapitre Ier du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le 6° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En cas de non mise en place de la procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction prévue à l’article 28‑1‑1. »

2° Après le même article 28‑1, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2811. – Les services de communication audiovisuelle dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale et ayant conclu une convention avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 28 mettent en place une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l’article 43‑1. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par le service.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au‑delà duquel l’éditeur du service met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein du service de communication audiovisuelle, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

Article 3

Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° L’article 45‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d’un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »

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