Mesdames, Messieurs,
La loi du 30 novembre 2021 a marqué une avancée majeure dans la lutte contre la maltraitance animale. Toutefois, elle ne garantit pas encore une protection systématique des animaux saisis dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires.
Aujourd’hui, lorsqu’un animal est retiré à son détenteur pour cause de mauvais traitements, sa situation reste précaire : son devenir dépend des moyens disponibles et de la décision des autorités judiciaires ou administratives. En l’absence d’interdiction expresse, il peut être euthanasié avant même que le juge ne se prononce, par exemple en raison d’un manque de places dans les refuges.
À l’inverse, certains pays européens, comme l’Italie, ont inscrit dans leur droit l’interdiction d’abattre un animal avant la fin de la procédure judiciaire, sauf nécessité vétérinaire. Ce principe protège les animaux, préserve les preuves et reconnaît leur qualité d’êtres sensibles.
La présente proposition de loi vise à combler ce vide juridique en interdisant toute euthanasie d’animaux saisis, sauf décision vétérinaire dûment motivée par des considérations de santé ou de souffrance. Elle renforce ainsi la protection animale en assurant que tout animal vivant saisi soit mis à l’abri jusqu’au jugement définitif.
Après l’article 99‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 99‑1‑1. – Tout animal vivant saisi dans le cadre d’une procédure pénale ou contraventionnelle est confié, aux frais de l’État, à un organisme habilité ou à une association de protection animale agréée.
« Il ne peut être euthanasié ou abattu avant l’issue définitive de la procédure, sauf si un vétérinaire atteste, par certificat écrit, que son état de santé impose une euthanasie immédiate pour mettre fin à des souffrances insupportables.
« Le juge peut, à tout moment, décider l’attribution anticipée de l’animal à une personne physique ou morale en mesure de garantir son bien‑être. »
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions de prise en charge financière, de coordination avec les refuges et d’organisation du placement.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.