Mesdames, Messieurs,
La police nationale et la gendarmerie nationale constituent les deux principales forces de sécurité intérieure de notre pays. Toutes deux sont placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur (sauf en opérations militaires pour la gendarmerie), et partagent de nombreuses missions, notamment le maintien de l’ordre, la sécurisation d’événements majeurs, la lutte contre la délinquance, les trafics, le terrorisme ou encore les violences du quotidien.
Dans ce cadre, la réserve opérationnelle constitue un instrument essentiel pour renforcer temporairement les effectifs des forces de sécurité intérieure.
Conformément à l’article L. 411‑7 du code de la sécurité intérieure, la réserve opérationnelle de la Police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des services actifs et à des missions de solidarité, en France ou à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. Les réservistes peuvent ainsi intervenir en appui des unités opérationnelles, contribuer à la protection des populations, participer à des actions de prévention, d’accueil, de renseignement, de soutien logistique ou administratif, et renforcer la présence sur le terrain dans les territoires.
Cependant, une différence notable et injustifiée persiste entre les deux corps en matière de limite d’âge :
– pour la gendarmerie nationale, la limite d’âge pour servir dans la réserve opérationnelle est fixée à 70 ans par voie réglementaire, et peut être portée à 72 ans pour certaines spécialités ou fonctions, en application des dispositions générales du Code de la défense (notamment ses livres I et II relatifs à la réserve militaire) ;
– pour la police nationale, l’article L. 411‑9 du code de la sécurité intérieure limite l’engagement dans la réserve à 67 ans, sauf pour les réservistes spécialistes, qui peuvent servir jusqu’à 72 ans.
Cette disparité ne repose sur aucune justification opérationnelle ou médicale objective. Elle prive la Police nationale de l’expérience et des compétences de nombreuses personnes parfaitement aptes à exercer des missions d’appui, de formation, de surveillance, de coordination ou de renseignement.
Dans un contexte marqué par une tension persistante sur les effectifs, la hausse des agressions contre les forces de l’ordre et la multiplication des sollicitations (crises sécuritaires, catastrophes naturelles, grands événements internationaux, menace terroriste…), cette limite d’âge apparaît d’autant plus contraignante et contre‑productive.
Il est donc proposé, par souci d’efficacité, de cohérence et d’égalité entre les deux forces, de relever à 70 ans la limite d’âge générale des réservistes de la police nationale, par la modification de l’article L. 411‑9 du code de la sécurité intérieure.
Au 2° de l’article L. 411‑9 du code de la sécurité intérieure, substituer au mot : « soixante‑sept », le mot : « soixante‑dix ans ».
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.