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📜Proposition de loi visant à faciliter la lutte contre la prédation des élevages par des animaux sauvages
Philippe Schreck
03 mars 2026

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Dans de nombreux départements, les attaques de loups se multiplient et mettent en danger l’existence même des activités pastorales avec des pertes de 15 000 animaux chaque année. Un premier bilan officiel (DREAL Rhône‑Alpes) au 31 mai 2025 indique au niveau national 815 constats supplémentaires et 2 500 victimes supplémentaires, comparé à la même période en 2024 et en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, on relève 522 constats supplémentaires et près de 1 500 victimes de plus en seulement cinq mois.

Alors que la population lupine - dont l’évaluation, sujette à caution, justifie le changement de méthode de comptage applicable depuis le 1er janvier 2025 - dépasse aujourd’hui très largement le seuil de viabilité biologique de 500 loups reconnu par les scientifiques, sa prolifération accroît la pression insupportable sur l’élevage.

Les éleveurs ne demandent pas l’aumône : ils ne veulent pas être indemnisés pour nourrir les loups, mais vivre de leur métier et transmettre un savoir‑faire ancestral. Ils doivent pouvoir tenir ce prédateur à distance de leur cheptel et être en mesure de le défendre en temps réel.

Or les mesures du Plan Loup 2024‑2029 s’avèrent insuffisantes et soumises au bon vouloir des préfets. Lorsqu’elles sont délivrées, lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, les autorisations de tirs ‑ de défense comme de prélèvement ‑ demeurent trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre. Les délais de délivrance de 48 heures maximum sont bien trop longs face à un carnassier aussi mobile et insatiable, qui a le temps de faire d’autres massacres avant d’en être empêché, s’il l’est…

La présente proposition de loi vise donc à corriger les excès de la surprotection juridique dont bénéficient certaines espèces de prédateurs, réintroduits naturellement ou artificiellement dans nos écosystèmes, lorsqu’elles menacent de manière directe et avérée les cheptels, ou lorsque des attaques ont été constatées. Elle vise à ce que les prédateurs faisant l’objet de ces protections, parfois obsolètes ou exorbitantes, ne puissent mettre en danger – comme c’est aujourd’hui le cas – tant les personnes que les activités économiques, notamment traditionnelles qui font partie du patrimoine de notre pays ou font partie d’un ensemble reconnu patrimoine de l’humanité. Si l’élimination passée de ces espèces est jugée aujourd’hui, de manière rétroactive, comme excessive, leur présente surprotection l’est encore plus !

L’article unique permet de corriger les excès de cette surprotection qui menace toutes les activités d’élevage, sur l’ensemble de notre territoire, territoire qu’un prédateur comme le loup risque de reconquérir aux dépens de nos éleveurs.

Article 1

Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 41123. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des b et c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les activités d’élevage ayant fait l’objet d’une ou plusieurs attaques ou sur lesquelles pèse un risque imminent et avéré de prédation par une espèce inscrite sur la liste prévue au 1° du I de l’article L. 411‑1. »

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