Mesdames, Messieurs,
Malgré l’adoption de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la ratification de nombreuses chartes et conventions, et l’existence d’une jurisprudence solide, la France est régulièrement condamnée, notamment par la Cour européenne des droits de l’homme, pour son application imparfaite des droits humains. Robert Badinter répétait ainsi que « la France n’est pas la patrie des droits de l’homme, elle est la patrie de la Déclaration des Droits de l’Homme ». Le constat posé, la présente proposition de loi affirme que remédier à ce paradoxe relève du devoir impérieux des Représentants de la Nation. Elle a ainsi pour objectif de participer à cette œuvre collective.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen peut être considérée comme le plus essentiel de nos textes fondamentaux, en tant que premier texte de l’histoire qui expose les droits inaliénables et universels de l’être humain. Le 16 juillet 1971, dans sa décision n° 71‑44 DC dite « Liberté d’association », le Conseil constitutionnel a affirmé le caractère contraignant du préambule de la Constitution de 1946, repris dans la Constitution de 1958. Le juge constitutionnel a par la suite appliqué sa jurisprudence plus explicitement à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le 27 décembre 1973 dans sa décision n° 73‑51 DC dite « Taxation d’office ». La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 s’est vue reconnaître, par cette jurisprudence, un statut constitutionnel qui consacre son importance historique et juridique dans la construction de notre État de droit.
La première Assemblée nationale a considéré, en adoptant en 1789 cette même Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ». Avant eux, Aristote affirmait que « nul n’est censé ignorer la loi, surtout quand il est facile de la connaître ». Tout autant que le contenu du texte, c’est bien sa publication et sa diffusion qui permettent d’assurer l’effectivité des principes qui y sont déclarés. Pour préserver la démocratie, empêcher toute dérive autoritaire et garantir la pérennité de la République française et de ses principes, il est donc impératif de porter constamment à la connaissance des citoyens les droits fondamentaux qui structurent notre État de droit, pour qu’ils puissent s’en saisir et les défendre à tout instant.
Depuis 2013, la loi a introduit l’affichage obligatoire de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans les locaux des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat (loi « Peillon » n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République). Cette première étape n’est cependant pas suffisante. Un renforcement et un élargissement de la diffusion de ce texte fondamental s’imposent. À texte exceptionnel, diffusion exceptionnelle.
En conséquence, et dans l’objectif de donner à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen une diffusion à la hauteur de sa portée, le dispositif de la présente proposition de loi vise à généraliser l’obligation de l’affichage de ce texte, pour qu’il couvre à terme les principaux lieux d’accueil et de passage du public, ainsi que les lieux où s’exercent la puissance publique et la volonté du peuple français.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des lieux suivants :
1° Les lieux d’accueil du public par l’administration ;
2° Les lieux mentionnés à l’article 719 du code de procédure pénale et au I de l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique ;
3° Les salles d’audience des juridictions administratives et judiciaires ;
4° Les locaux où siègent les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
5° Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés ;
6° Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les locaux des ambassades, consulats et représentations diplomatiques de la France à l’étranger ;
8° Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ;
9° Les gares routières, ferroviaires, maritimes et les aéroports, dès lors que ces infrastructures accueillent des voyageurs.
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.