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📜Proposition de loi visant à faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariés sous forme coopérative
Matthias Tavel
28 avr. 2026

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 11min.

Mesdames, Messieurs,

De Duralex à Bergère de France en passant par Vencorex, entre autres, ces derniers mois ont été l’occasion de nombreux projets de reprise d’entreprises par leurs salariés. Certains ont franchi les premières étapes avec succès, d’autres font face à des difficultés mais tous partagent l’idée que la souveraineté industrielle et la préservation de l’emploi passent par la reprise en main par les salariés.

La présente proposition de loi vise ainsi à faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en coopérative en portant la création d’un « droit de reprise » mais aussi en renforçant l’accompagnement financier de ces entreprises.

Transmissions, reprises, liquidations : de nombreuses entreprises potentiellement concernées

La question de la transmission et de la reprise des entreprises est un enjeu fondamental. Aujourd’hui, un chef d’entreprise sur quatre a plus de soixante ans et près de 700 000 entreprises pourraient être à transmettre d’ici 10 ans ([1]). Une étude de la BPI France, en partenariat avec la tête de réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI France), la tête de réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA France) et l’association Cédants et Repreneurs d’Affaires (C.R.A) estime que rien que d’ici 2030, 370 000 entreprises (310 000 TPE, 58 000 PME et 1 200 ETI) seront concernées par un changement de propriétaire ([2]).

De plus, les entreprises à transmettre dans les prochaines années sont majoritairement des TPE de moins de 9 salariés en zone rurale voir reculée, intéressant peu les repreneurs externes. 

Faciliter la reprise par les salariés de ces entreprises sous la forme coopérative est ainsi un moyen pragmatique afin que ces entreprises ne mettent pas la clé sous la porte ou ne soient pas vendues à des acteurs peu soucieux de la pérennité de l’emploi et des savoir‑faire français dans les années à venir. 

Dans le même temps, les faillites d’entreprise se multiplient. Selon les chiffres compilés par le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ), près de 70 000 entreprises sont entrées en procédure judiciaire en 2025[3], un chiffre historique. Fin 2025, plus de 200 000 postes étaient liquidés ou menacés. Sur l’ensemble de l’année 2025, il s’agit de 79 entreprises de plus de 200 salariés qui ont fait faillite, soit près de 25 % de plus qu’en 2024 ([4]). Et cela continue. Les défaillances d’entreprises ont encore augmenté de 6,4 % au premier trimestre 2026 comparativement aux mêmes mois de l’an dernier.[5]

Les liquidations d’entreprises atteignent des niveaux plus élevés que pendant la période de pandémie de Covid‑19 en France. Aucun secteur n’est épargné. Si le secteur industriel est sévèrement touché - notamment l’automobile (fermetures de MA France, de sites Michelin ou Valéo, de fonderies), la chimie (Vencorex, Arkema, Yara), les énergies renouvelables (Systovi etc.), la papeterie (La Chapelle d’Arblay, Bessé‑sur‑Braye) - les secteurs du commerce (Auchan, enseignes de prêt‑à‑porter), du bâtiment ou des services sont aussi concernés.

En parallèle, la France est confrontée à la montée des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, y compris stratégiques, privilégiant la rentabilité à court terme ou l’appropriation de brevets et clients sans chercher à développer l’activité et menant à terme à la destruction de l’entreprise, comme l’a montré récemment la reprise d’aciéries par Novasco. Faciliter la reprise d’entreprise est donc également un moyen de faire front contre la finance hautement spéculative, de contrer cette dynamique d’accaparement et de destructions des entreprises, pour la souveraineté économique et la pérennité de l’outil productif de la France.

Les coopératives, un modèle vertueux et efficace

À l’instar du début des années 1980, période marquée par un déclin industriel important et ayant parallèlement connu un essor important du nombre de sociétés coopératives et du nombre d’emploi associé, la période actuelle est marquée par une multiplication des projets d’entreprise par les salariés sous forme coopérative, porté par des modèles populaires comme Duralex récemment ou Scop‑TI depuis plus de dix ans.

La reprise d’entreprise par les salariés représente une opportunité économique majeure tant face aux procédures judiciaires (liquidation, redressement) que pour répondre à la transmission d’entreprises saines.

La reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir‑faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Elle s’accompagne souvent d’une volonté de rendre les productions et process plus écologiques. La reprise par les salariés répond ainsi à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France, notamment industrielle, ainsi que la relocalisation ou le maintien de l’activité sur l’ensemble du territoire.

Le modèle coopératif fonctionne et est attractif comme le montre le chiffre d’affaires des sociétés coopératives ouvrière de production qui a augmenté de plus de 45 % en 10 ans et les effectifs ayant dans le même temps augmenté de près de 25 %. ([6]) Surtout, la pérennité des entreprises transmises ou reprises en coopérative est plus importante que celle des entreprises nouvellement créées. Elle est également supérieure à celles des entreprises reprises ou transmises de manière classique. Le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de reprises d’entreprise en difficulté est ainsi de 76,4 %, et celui des transmissions d’entreprises saines de 90 % ([7]).. À titre de comparaison, le taux de survie à 5 ans d’une entreprise classique est de 61 % ([8]).

Faciliter la reprise d’entreprise par les salariés est donc une exigence économique et sociale. C’est aussi une opportunité démocratique : souveraineté industrielle, ancrage des entreprises dans leur bassin de vie, fonctionnement collectif et renforcement du pouvoir des salariés. Il est donc impératif de rendre ce modèle accessible au plus grand nombre et de maximiser le nombre d’entreprises coopératives. 

Mettre fin aux discriminations et difficultés

Malgré ces nombreux avantages, les difficultés et discriminations subies par les salariés et les entreprises coopératives font que ce modèle reste encore trop peu diffusé et ne parvient pas à passer à l’échelle supérieure. 

Si certains pays européens ont récemment légiféré afin de faciliter et rendre attractif la transmission d’entreprise, notamment sous forme coopérative, comme la Slovénie  ([9]) ou le Danemark ([10]), la France manque encore à l’appel. Il y a pourtant urgence. 

Les salariés portant ces projets de reprise continuent en effet à se heurter à de nombreuses difficultés, en particulier de nature juridique ou financière. 

Juridiquement, les salariés sont notamment confrontés à un manque d’information systémique et à des délais trop restreints. En effet, si l’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire prévoit pour l’employeur une obligation d’information organisée tous les trois ans et portant notamment sur les conditions de reprise d’entreprise par les salariés afin de permettre l’émergence et la consolidation de ces projets, l’article n’est pas appliqué en pratique, ne disposant pas de sanctions et les employeurs se cachant derrière le secret des affaires. Aussi, l’article 19 de la même loi prévoit une obligation préalable et directe d’informer les salariés en cas de projet de cession d’entreprise au plus tard deux mois avant la cession. Cependant, d’aucuns considèrent ce délai trop court pour lancer un projet de reprise, d’autant plus que l’obligation périodique n’est respectée que dans de trop rares cas.

Autre obstacle majeur : la frilosité des tribunaux de commerce et autres tribunaux des affaires économiques, dont a été victime fin mars Exalia, le projet de reprise des anciens salariés de Vencorex. En effet, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre mieux disante sur le plan financier d’un ferrailleur. 

En matière financière, les difficultés sont souvent liées au coût important de rachat des parts du cédant ou à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise. Ce type de transmission est encore trop méconnu, ne bénéficiant pas du même soutien que les autres types de transmission, y compris de la part d’acteurs publics comme BPI France.

L’histoire longue comme plus récente l’a pourtant montré à de nombreuses reprises : les salariés sont les meilleurs défenseurs de l’intérêt général, de l’emploi et de la souveraineté industrielle. Il est temps de permettre un véritable droit de reprise des entreprises par leurs salariés en coopérative.

L’article 1er vient s’attaquer à l’un des principaux freins pesant sur la reprise d’entreprises en difficulté par leurs salariés, la méfiance des tribunaux de commerce. Cet article prévoit un droit de « préférence salariale » : entre des offres de reprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.

Cet article vient aussi renforcer l’information des salariés à l’occasion des procédures judiciaires en cas de difficultés de l’entreprise afin de faciliter la reprise par les salariés sous la forme coopérative. Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal devra informer les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur judiciaire des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, notamment sous la forme d’une société coopérative.

L’article 2 prévoit la création d’un droit de préemption des salariés dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique.

Ce droit de préemption salariale se concrétise de la manière suivante : quand un employeur trouve un acquéreur, il doit en informer les salariés et expliciter le prix et les conditions de vente. Les salariés pourront alors, pendant une durée de quatre mois, se substituer au nouvel acquéreur à condition de formuler une volonté de reprise en coopérative.

Cette proposition s’inspire de ce qui existe déjà en matière de logement où tout projet de cession constitue de fait une offre de vente pour le locataire et ne constitue pas, de ce fait, une entrave à la liberté d’entreprendre ni au droit de propriété inscrit dans la Constitution. Il s’inspire aussi du droit de l’urbanisme permettant à une commune de forcer la vente d’un bien immobilier à son bénéfice.

Ce droit de préemption concerne la transmission d’entreprises saines dans des secteurs stratégiques afin d’assurer la souveraineté économique et la pérennité de l’outil productif français face à l’accaparement de l’industrie française par les sociétés d’investissement étrangères. Il poursuit donc un impératif d’intérêt général économique déjà reconnu concernant les différents secteurs où les investissements étrangers en France sont soumis à autorisation gouvernementale. Il vient étoffer la palette des solutions possibles dans ces dossiers.

L’article 3 prévoit la question de la transmission d’entreprise en cas de fermeture d’un établissement et vient compléter les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue par la loi dite “Florange”. L’employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d’un établissement cherchant un repreneur sera désormais tenu, le cas échéant, d’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative.

L’article 4 vient faciliter la transmission d’entreprises à leurs salariés en renforçant l’obligation d’information triennale des salariés. Cette information doit être organisée tous les trois ans et porte notamment sur les conditions de reprise d’une entreprise par les salariés et ses avantages permettant l’émergence et la consolidation des projets de reprise.

Cet article vient créer un dispositif de sanction spécifique en cas de non‑respect par l’employeur de cette obligation et combler ainsi un vide juridique.

L’article 5 vient renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise en SCOP ou en SCIC. Il crée pour cela un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont les ressources sont constituées de la contribution de l’État ainsi que des participations d’autres personnes publiques ou de personnes privées.

La création d’un tel fonds fournirait une alternative aux difficultés rencontrées par les SCOP non éligibles à la majorité des instruments de financements proposés par BPI France. Cela permettrait d’augmenter le nombre de créations, de reprises et de transmissions aux salariés, soit dans le cadre de reprises pour répondre aux défaillances d’entreprises, soit pour des transmissions saines afin de répondre au nombre très important d’entreprises à reprendre dans la décennie à venir.

Plusieurs amendements en ce sens avaient notamment été déposés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026 par des députés de différents groupes à l’Assemblée nationale.

L’article 6 vise également à renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise d’entreprise sous forme coopérative. Il vient créer une taxe différentielle sur les revenus des centimillionnaires, personnes détenant un patrimoine supérieur à 100 millions d’euros. L’objectif est d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale et de créer une garantie de contributions fiscale des grandes fortunes, inspirée de la taxe dite « Zucman », tout en mobilisant le capital concerné au service du maintien et du renforcement des capacités productives du pays.

Le produit de cette taxe sera affecté afin d’abonder le fonds de développement coopératif créé afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative.

L’article 7 vise à ce que l’État et ses opérateurs, notamment BPIFrance ou la Caisse des dépôts et consignations s’engagent à soutenir les projets de reprise, de création et de transmission sous forme de sociétés coopératives de la même manière qu’ils soutiennent les projets de reprise, de création et de transmission d’entreprises sous forme « classique » pour mettre fin à des discriminations dans les outils, montants, seuils, ou taux d’intérêts constatés aujourd’hui.

L’article 8 vise à supprimer le pacte Dutreil actuel et à le remplacer par un « pacte Dutreil salariés » adapté aux transmissions d’entreprises aux salariés. Dans sa forme actuelle, le régime Dutreil est en effet particulièrement mal adapté aux transmissions d’entreprises aux salariés et privilégie l’optimisation fiscale et la transmission par héritage familial.

Cet article prévoit donc de porter l’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts de 500 000 euros à 1 million d’euros à l’occasion de la cession de parts par un dirigeant partant en retraite à ses salariés reprenant l’entreprise sous forme de SCOP ou de SCIC. Il vient créer ainsi un cadre fiscal favorable à la reprise de PME par les salariés sous forme coopérative. 

Titre 1er

Notes

[1]  CCI France, mars 2026

[2]  BPIFrance Le lab, novembre 2025

[3]  Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, Observatoire des Données Economiques, janvier 2026

[4]  Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, Observatoire des Données Economiques, janvier 2026

[5]  Cabinet Altares, avril 2026

[6]  Assemblée nationale, Rapport d’information déposé en application de l’article 146 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux perspectives et aux freins au développement des sociétés coopératives et participatives (SCOP) (M. Michel Castellani), juillet 2025

[7]  Ibid

[8]  Ibid

[9]  National Assembly, Republic of Slovenia, Employee Ownership Cooperative Act (EOCA), octobre 2025

[10]  Folketinget, Proposition deloi portant modification de la loi sur les entreprises commerciales, de la loi sur l’imposition des plus‑values sur les actions et de diverses autres lois, novembre 2025

Article 1

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 626‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l’activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;

2° Après l’article L. 631‑1, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 63111 - Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur des offres, notamment sous la forme d’une société coopérative, tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle‑ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 642‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d’une société coopérative. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 642‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »

Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le Chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 231013. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du même code, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 231014.  Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 14133.  Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 14134.  Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

Article 3

L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : 

« 7° D’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative. »

Titre II

De l’information des salari֤És

Article 4

L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place ce dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés ouvre aux salariés la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile. Tout salarié en mesure de démontrer une faute du chef d’entreprise est susceptible d’agir, à l’encontre de ce dernier, sur le fondement des principes de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Une telle action se prescrit par 5 ans.

« En cas de vente de l’entreprise, lorsqu’une action en responsabilité civile est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

Titre III

Du financement de la reprise d’entreprise par les salariÉs

Article 5

I. – Après l’article 23 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis.  Il est institué un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont les ressources sont constituées :

« 1° De la contribution de l’État ;

« 2° De participations d’autres personnes publiques ou de personnes privées.

« Il a pour objet de soutenir la création de sociétés coopératives, la transmission d’entreprises par transformation en sociétés coopératives ainsi que la reprise d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de sociétés coopératives.

« Au sens du présent article, les sociétés coopératives s’entendent des sociétés coopératives ouvrières de production définies à l’article premier de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, et des sociétés coopératives d’intérêt collectif définies par l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 6

Il est institué une taxe différentielle de 0,1 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros sur l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables, y compris les biens professionnels. 

Son produit est affecté pour abonder le fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations créée par l’article 23 bis de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Article 7

L’État et ses opérateurs soutiennent la création de sociétés coopératives, la transmission d’entreprises par transformation en sociétés coopératives ainsi que la reprise d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de sociétés coopératives, sans discrimination aucune par rapport au soutient dont bénéficie les entreprises classiques. 

Au sens du présent article, les sociétés coopératives s’entendent des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article premier de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, et des sociétés coopératives d’intérêt collectif définies par l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « ,150‑0 D ter » ;

2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise.  » ;

3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter » ;

4° L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

Article 9

 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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