Mesdames, Messieurs,
La lutte contre le tabagisme constitue depuis plusieurs années une priorité de santé publique. À ce titre, la France s’est dotée d’un arsenal législatif ambitieux, notamment avec la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui a instauré le paquet neutre pour les cigarettes et le tabac à rouler. Cette mesure a contribué à réduire l’attractivité des cigarettes, en particulier auprès des jeunes, et à renforcer l’efficacité des messages de prévention tout en contribuant à inciter les fumeurs à l’arrêt du tabac. Cette disposition dont l’efficacité a été démontrée, ne s’applique pas cependant à l’ensemble des produits du tabac.
Par ailleurs l’usage des produits de vapotage connaît une progression significative, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Si ces dispositifs peuvent constituer un outil de réduction des risques pour les fumeurs adultes, leur banalisation et leur attractivité croissante chez les jeunes et les publics non‑fumeurs soulèvent des préoccupations majeures de santé publique. Les données disponibles montrent en effet une augmentation de l’expérimentation et de l’usage régulier de la cigarette électronique chez les mineurs, souvent en dehors de tout objectif de sevrage tabagique.
Le conditionnement des cigarettes électroniques et des liquides de vapotage joue un rôle central dans cette attractivité. Les emballages actuels recourent fréquemment à des couleurs vives, des graphismes élaborés, des références gustatives ou sensorielles et des codes marketing inspirés de l’univers de la confiserie ou des produits culturels destinés aux jeunes publics. Ces pratiques contribuent à banaliser l’usage du vapotage, à en masquer les risques potentiels et à favoriser l’entrée dans la dépendance à la nicotine.
Les acteurs de santé alertent en particulier sur les dernières générations de cigarettes électroniques qui correspondent à de véritables dispositifs connectés (smart vapes) avec des fonctionnalités similaires à celles du smartphone (écran tactile avec reconnaissance de la recharge ; téléphone, IA, podomètre, jeux etc. Alors même que la publicité pour les produits du vapotage est interdite, sauf exceptions très limitées, les conditionnements de ces produits sont transformés en véritables supports publicitaires.
La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité des politiques publiques de lutte contre les addictions et de protection des mineurs. Elle vise à étendre le principe du paquet neutre à tous les produits du tabac et du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, ou un analogue à la nicotine, afin de réduire leur attractivité commerciale sans remettre en cause l’accessibilité des produits du vapotage pour les adultes ni leur pertinence dans certains parcours de sevrage.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’actuel Programme national de lutte antitabac, 2023‑2027 dont l’objectif est de parvenir à une génération sans tabac d’ici 2032.
À l’instar des dispositions applicables aux cigarettes de tabac et de tabac à rouler le conditionnement neutre et standardisé pour les autres produits du tabac, y compris le tabac chauffé et pour les dispositifs de vapotage permet de limiter l’impact du marketing sur les comportements de consommation, de renforcer la visibilité des avertissements sanitaires et de garantir une information claire et objective du consommateur. Cette approche proportionnée respecte les exigences de santé publique tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités techniques adaptées à la diversité des produits concernés.
La proposition de loi prévoit également des dispositions transitoires afin de permettre aux fabricants et aux distributeurs d’adapter leurs chaînes de production et de commercialisation, ainsi qu’un dispositif d’évaluation parlementaire destiné à mesurer les effets de la réforme, notamment sur l’usage des produits visés, notamment les produits de vapotage chez les mineurs.
En adoptant cette proposition de loi, le législateur affirme sa volonté de prévenir l’entrée dans les addictions, de protéger les publics les plus vulnérables et de poursuivre une politique cohérente et ambitieuse de santé publique.
Le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑6‑1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits du vapotage sont neutres et uniformisés.
« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. »
2° L’article L. 3513‑18 est abrogé ;
3° Au début de la section 3, il est ajouté un article L. 3513‑19 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑19 A. – I. – L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
« 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ;
« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires.
« II. – Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres. »
Il est interdit d’apposer sur les emballages mentionnés à l’article L. 3511‑3‑1 du code de la santé publique tout élément évoquant un arôme, une sensation, un effet ou toute caractéristique de nature promotionnelle, autre que la simple mention descriptive du produit conforme aux normes établies par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d’État fixe :
1° Les dimensions, couleurs, matériaux et caractéristiques précises des conditionnements ;
2° Les modalités d’étiquetage, y compris la mise en place des avertissements sanitaires ;
3° Les règles encadrant la présentation des dispositifs rechargeables et jetables ainsi que des cartouches préremplies.
I. – À compter du 1er janvier 2027, tout nouveau conditionnement fabriqué doit être conforme aux dispositions de la présente loi.
II. – À compter du 1er juin 2027, la mise sur le marché, la distribution et la vente de produits non conformes sont interdites.
Le non‑respect des obligations prévues par la présente loi est puni d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis par décret, sans préjudice des sanctions pénales applicables en matière de publicité ou de promotion des produits de vapotage.
Dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur l’attractivité des produits de vapotage, notamment auprès des mineurs, et sur l’évolution des usages.