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📜Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'animaux non domestiques dans les créations artistiques
Danielle Simonnet
09 juin 2026

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières années, la reconnaissance de la sensibilité des animaux dans notre code civil ainsi que l’évolution des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne la sentience des animaux, nous amènent à repenser notre relation à eux et, en l’occurrence, à ne plus considérer les animaux comme de simples objets dont nous pouvons disposer.

En France, l’utilisation d’animaux non domestiques en vue de l’élaboration ou de la mise en œuvre de créations artistiques est monnaie courante et a d’ailleurs donné lieu au développement d’un secteur d’activité spécifique qui s’est spécialisé dans la fourniture et le dressage d’animaux non domestiques et domestiques.

Si notre législation interdit déjà la capture d’animaux sauvages protégés, elle n’encadre pas suffisamment l’utilisation (incluant la captivité et le dressage) de ces animaux dans les créations artistiques.

Des associations de protection animale ont déploré des situations contraires à la condition animale dans différents contextes tels que les tournages pour le cinéma et la publicité. On peut notamment citer des publicités mettant en scène des tigres, un ours, une panthère et un rapace. Une vidéo d’un dresseur pour le cinéma et la publicité donnant un grand coup à un aigle lors d’une séance de dressage, a ému l’opinion publique. De telles atteintes ont également eu lieu lors d’expositions d’art où la mort des animaux a été provoquée, parfois volontairement.

En 2023, une tribune contre l’exploitation des animaux sauvages pour la création artistique signée par un collectif d’artistes a été publiée dans Le Monde.

La loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale a interdit les animaux non domestiques dans les cirques itinérants. La présente proposition de loi traite de situations comparables en tout point aux cirques itinérants : les conditions de captivité des animaux non domestiques sont éloignées de leur environnement naturel et le dressage nécessaire pour le spectacle ou la création implique d’exécuter des actions spécifiques, non spontanées, répondant aux besoins narratifs ou esthétiques de la production artistique, en contradiction avec les besoins physiologiques et éthologiques de ces animaux.

La présente proposition de loi porte donc une interdiction concernant les animaux non domestiques (1) quant à leur utilisation (incluant la captivité et le dressage) (2) en vue de l’élaboration ou de la mise en œuvre d’une création artistique (3). Cette interdiction se justifie au regard des graves atteintes susceptibles d’être causées aux animaux (4) alors qu’existent des technologies alternatives vertueuses (5) et constitue un but légitime au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme (6).

1. Une interdiction concernant les animaux non domestiques

La présente proposition entend assurer la protection des animaux sauvages c’est‑à‑dire de tout animal non domestique au sens de l’article R. 411‑5, alinéa 1er du code de l’environnement. Il s’agit dès lors de toute espèce animale qui n’a pas subi de modification génétique de la part de l’homme.

Par opposition, l’arrêté du 11 août 2006, fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, nous permet donc de connaître la liste précise des animaux concernés par la présente proposition.

2. Une interdiction d’utilisation, incluant la captivité et le dressage

La présente proposition de loi porte, en son intitulé, sur l’utilisation d’animaux non domestiques mais elle n’entend pas se limiter au fait d’utiliser des animaux. Elle s’étend à la captivité ainsi qu’au dressage de ces animaux en vue de leur utilisation dans des créations artistiques.

3. Une interdiction relative aux créations artistiques

La présente proposition vise spécifiquement l’utilisation d’animaux non domestiques dans les « créations artistiques ».

Puisqu’il n’existe pas, en droit français, de définition générale, des créations artistiques en tant que telles, c’est donc la notion « d’œuvre de l’esprit » au sens de l’article L 112‑1 du code de la propriété intellectuelle qui sera retenue.

Les animaux non domestiques sont notamment utilisés par l’industrie du cinéma et de la publicité mais aussi dans le cadre de reportages photographiques et dans des expositions à caractère artistique. A titre d’exemple, nous pouvons citer le film « Le Comte de Monte‑Cristo » de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, pour lequel un cerf et des loups captifs ont été exploités, une publicité de la marque Gucci utilisant des tigres et des lions ainsi qu’une exposition ayant utilisé des rennes.

Les œuvres de l’esprit visées par la proposition de loi seront celles énumérées ci‑après et qui sont notamment issues de la liste figurant sous l’article L. 112‑1 du code de la propriété intellectuelle : les œuvres audio‑visuelles, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, ainsi que les émissions, que ce soit de variétés, de jeux ou d’autres types, ainsi que les installations et événements à caractère artistique présentés en tout lieu.

4. Une interdiction justifiée au regard de la condition animale

Il existe bien un encadrement législatif très insuffisant relatif à la détention des animaux non domestiques et leur entretien :

– l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques précise notamment que les besoins biologiques des animaux doivent être respectés par le détenteur de ces animaux.

– l’article 413‑2 du code de l’environnement impose aux responsables d’élevages d’animaux non domestiques, de vente, de location, de transit et d’établissements dans lesquels des animaux de la faune locale ou étrangère sont destinés à être présentés au public de disposer d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.

En revanche, les mesures concernant l’utilisation d’animaux non domestiques lors de leur l’utilisation dans les créations artistiques sont inexistantes, hormis l’article L. 413‑13 du code de l’environnement interdisant l’utilisation des animaux non domestiques dans les émissions télévisuelles ; et la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Or, d’une part, les animaux non domestiques ne sont pas, du fait de leur constitution et de leurs besoins éthologiques et physiologiques, naturellement adaptés à la vie en captivité, ce qui entraîne des souffrances pour ces animaux et un risque accru de troubles comportementaux.

D’autre part, dans le cadre des besoins liés à l’élaboration des créations artistiques, les animaux sont enlevés de leurs lieux de détention et donc de leur environnement habituel.

Dans certains cas ils sont transportés vers des sites qui peuvent être multiples et exposés à des contraintes inhabituelles et particulièrement stressantes sans oublier les risques physiques qu’ils peuvent eux‑mêmes encourir ou entrainer pour les professionnels qui les entourent.

De plus, dans le cadre des créations artistiques, les exigences de performance imposées aux animaux sont souvent angoissantes. En effet, afin de répondre aux besoins narratifs ou esthétiques de la production artistique, les animaux sont sollicités pour exécuter des actions spécifiques, non spontanées et répétitives, très éloignées voire en contradiction avec leurs comportements naturels.

Enfin, les lieux où sont élaborées les créations artistiques étant souvent des lieux privés, et la durée de réalisation étant limitée dans le temps, les contrôles qui permettraient de détecter des situations préoccupantes sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre et donc rarissimes.

5. L’existence d’alternatives vertueuses grâce aux nouvelles technologies

Aujourd’hui, des technologies novatrices permettent de remplacer l’utilisation d’animaux par d’autres méthodes. Les effets visuels et l’animatronique permettent des représentations artistiques sans avoir recours à des animaux réels.

Ces techniques existent depuis longtemps et sont de plus en plus perfectionnées. Des animatroniques ont incarné des créatures animales fantastiques dans les premiers films de la saga “Harry Potter”. Dans le film “Noé” de Darren Aronofsky (2014), tous les animaux sont exclusivement des images générées par ordinateur. Le secteur publicitaire utilise aussi cette alternative. C’est par exemple le cas de l’entreprise Feu Vert. Les productions peuvent aussi recourir à des banques d’images, qui sont des bases de données de photos et de vidéos déjà existantes.

En ce qui concerne l’atteinte portée à l’activité économique des dresseurs, celle‑ci est limitée puisque l’interdiction ne concerne que les animaux non domestiques et l’entrée en vigueur différée de la présente proposition de loi leur laissera un temps suffisant en vue de la réorganisation de leurs activités. Par ailleurs, cette transition pourrait modifier les préférences du public, attirer des investisseurs soucieux de ces enjeux.

6. Une restriction constituant un but légitime au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme

Si la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création pose, en son article 1er, le principe selon lequel « la création artistique est libre », principe élaboré sur la base du principe constitutionnel de la liberté d’expression garantit par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, aucune liberté n’est absolue.

En effet, des restrictions peuvent être apportées à cette liberté, lorsque cela est nécessaire, notamment en vue d’assurer la défense de l’ordre, la protection de la santé ou de la morale.

En l’occurrence, la présente proposition de loi apparaît nécessaire en vue d’assurer la réalisation d’un objectif légitime, à savoir limiter la souffrance des animaux sauvages.

Le “bien‑être animal” est reconnu depuis de nombreuses années par les plus hautes juridictions européennes comme un objectif d’intérêt général justifiant que des restrictions soient apportées à des droits et libertés fondamentaux. Un arrêt important a d’ailleurs été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme concernant une ingérence apportée à la liberté de culte en vue de limiter les souffrances des animaux lors de leur abattage. Dans cette affaire, la Cour a tenu compte « de l’importance croissante attachée à la protection du bienêtre » et a considéré que « la protection du bienêtre animal peut être rattachée à la notion de « morale publique », ce qui constitue un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ».

Article 1

L’article L. 413‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;

b) Après le mot : « captifs », sont insérés les mots : « , dressés » ;

c) Après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l’élaboration ou l’exécution » ;

d) Les mots : « autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3, et » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit, » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Il est interdit de présenter ou d’utiliser des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs, dressés ou sortis de leur milieu naturel lors de l’élaboration ou l’exécution d’œuvre audio‑visuelles, d’œuvre photographiques ou réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, d’installations et événements à caractère artistique présenté en tout lieu ou de toute œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112‑1 du code de la propriété intellectuelle. 

« IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».

Article 2

La seconde phrase du IV de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est supprimée.

Article 3

La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation.

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