Mesdames, Messieurs,
Le cancer du sein constitue aujourd’hui la première cause de mortalité oncologique chez les femmes en France. Face à cet enjeu majeur de santé publique, le dépistage organisé représente un levier déterminant pour favoriser des prises en charge précoces, améliorer le pronostic des patientes, réduire le recours à des traitements lourds et optimiser l’efficience globale de notre système de santé.
Le programme national de dépistage repose actuellement sur une tranche d’âge fixée par voie réglementaire ([1]), en cohérence avec les recommandations scientifiques de la Haute Autorité de santé. S’il a permis des avancées significatives, ce dispositif apparaît désormais partiellement inadapté au regard de l’évolution des connaissances épidémiologiques.
En effet, plusieurs études récentes mettent en lumière d’importantes disparités territoriales. Ces inégalités sont particulièrement marquées dans les territoires ultramarins, où l’âge médian de survenue de la maladie est plus précoce et où les difficultés d’accès au dépistage sont profondément marquées.
Un récent rapport de la Cour des comptes ([2]) souligne à cet égard les limites du dispositif actuel, notamment en matière de taux de participation au dépistage et d’adaptation aux réalités locales. Il appelle à un renforcement de l’efficacité des politiques de prévention, fondé sur une meilleure prise en compte des spécificités territoriales et des besoins de santé de la population.
Dans ce contexte, la question de l’abaissement de l’âge du dépistage ne peut être appréhendée de manière uniforme et rigide. Elle doit, au contraire, s’inscrire dans une approche différenciée, fondée sur des données scientifiques actualisées et des réalités territoriales objectives.
La présente proposition de résolution s’inscrit pleinement dans cette logique. Elle ne vise pas à fixer un seuil d’âge dans la loi, mais à inviter le Gouvernement à se saisir de cette question, à en étudier les implications médicales et à envisager des adaptations ciblées.
Elle encourage notamment l’exploration de stratégies différenciées dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution, où les réalités sanitaires justifient une approche spécifique. À ce titre, la mise en place expérimentale d’un dépistage « ultra précoce », strictement encadré et fondé sur des critères scientifiques rigoureux, pourrait constituer une réponse pertinente et proportionnée aux besoins identifiés.
NotesL’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le rapport de la Cour des comptes relatif à la prévention et à la prise en charge du cancer du sein, publié le 28 janvier 2026,
Vu les recommandations de la Haute Autorité de santé et de l’Institut national du cancer,
Considérant que le cancer du sein constitue la première cause de mortalité oncologique chez les femmes en France et constitue un enjeu majeur de santé publique ;
Considérant que la détection précoce permet d’améliorer significativement les chances de guérison, de réduire la lourdeur des traitements et de limiter les séquelles à long terme ;
Considérant que les données scientifiques et épidémiologiques disponibles mettent en évidence la survenue d’un nombre significatif de cancers du sein avant l’âge actuellement retenu pour le dépistage organisé ;
Considérant que l’organisation et les résultats des politiques de santé publique doivent tenir compte des spécificités des territoires régis par l’article 73 de la Constitution ;
Considérant que le renforcement des politiques de prévention constitue un levier essentiel d’amélioration de la santé publique et de maîtrise des dépenses de santé ;
Invite le Gouvernement à :
1° Examiner l’opportunité d’abaisser l’âge d’entrée dans le dispositif national de dépistage organisé du cancer du sein, au regard des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes ;
2° Évaluer, en lien avec les autorités sanitaires compétentes, la faisabilité sanitaire, organisationnelle et financière d’une évolution du cadre actuel du dépistage, sur l’ensemble du territoire national ;
3° Étudier la mise en place, dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, de dispositifs de dépistage adaptés, pouvant inclure un dépistage dit « ultra précoce », tenant compte des spécificités démographiques et sanitaires locales ;
4° Associer étroitement la Haute Autorité de santé, l’Institut national du cancer ainsi que l’ensemble des acteurs concernés à l’évaluation scientifique et à la mise en œuvre de ces évolutions.